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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 28 août 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 28 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00428 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DSMZ
MINUTE : 25/00212
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [Y] [X] divorcée [J]
née le 17 Juillet 1962 à PÉRIGUEUX, demeurant Domaine de francy – 11270 SAINT GAUDERIC
représentée par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.E.L.A.S. EGIDE, dont le siège social est sis 23, rue delcassé – 09000 FOIX
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU QUATIRIS FRANCE selon jugement du 14 février 2025 du Tribunal de Commerce de FOIX.
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 17 Juin 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 7 mai 2021, Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [J] ont acheté auprès de la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE une chaudière à granulés et une pompe à chaleur pour lesquelles ils lui en ont confié l’installation pour un montant de 27.915 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2022, Madame [Y] [X] a mis en demeure la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE de remédier au désordre qu’elle a constaté, de procéder à l’installation de plaques en V pour guider les granulés jusqu’aux bouches d’extraction et de régler le devis de réparation établi par la SARL VIOLA pour un montant de 902,96 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2022, Madame [Y] [X] a mis en demeure la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE de mettre en conformité la chaudière à granulés avec les préconisations de FROLING, de réparer les fissures sur le mur causées lors de l’installation de la chaudière ainsi que de lui verser la somme due au titre d’un devis de réparation du dégât des eaux causé par le plombier de la société et par le défaut d’étanchéité résultant des multiples mises en eau effectuées par la société.
Madame [Y] [X] a saisi le tribunal de commerce de Foix qui, par ordonnance du 28 octobre 2024, a rejeté sa demande en relevé de forclusion.
Madame [Y] [X] a formé opposition à cette ordonnance.
L’expert désigné par le tribunal judiciaire de Carcassonne a déposé son rapport daté du 22 novembre 2024.
Par jugement en date du 27 janvier 2025, le tribunal de commerce de Foix a relevé Madame [Y] [X] de la forclusion et l’a invitée à déclarer sa créance entre les mains de la S.E.L.A.S EGIDE, ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE, pour se soumettre à la procédure de vérification des créances.
Par jugement du 10 février 2025, tribunal de commerce de Foix a placé la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE en liquidation judiciaire.
La S.E.L.A.S EGIDE, prise en la personne de Maître [O] [T], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2025, à titre chirographaire, Madame [Y] [X] a produit entre les mains de la SELAS EGIDE, ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE, la somme de 24 426,07€.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Madame [Y] [X] a fait assigner la S.E.L.A.S EGIDE prise en la personne de Maître [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
Juger que la S.A.S.U QUATIRIS France n’a pas satisfait à son obligation de résultat de délivrance conforme de l’installation de la chaudière à granulés ; Juger que la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Juger que la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE est responsable des désordres et des conséquences dommageables subis par Madame [Y] [X] ; En conséquence et tenant la procédure de redressement judiciaire de la société QUATIRIS France :
Ordonner l’inscription de la somme de 17.117 € TTC au passif de la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE et ce, au titre de la reprise de l’installation défectueuse ;Ordonner l’inscription de la somme de 451,58 € TTC au passif de la S.A.S.U QUATIRIS France et ce, au titre du préjudice matériel subi par Madame [Y] [X] ;Ordonner l’inscription de la somme de 2.100 € au passif de la S.A.S.U QUATIRIS France et ce, au titre du préjudice de jouissance subi par Madame [Y] [X] ;Ordonner l’inscription de la somme de 3.949,83 € au passif de la S.A.S.U QUATIRIS France et ce, au titre du préjudice des frais d’expertise judiciaire engagés par Madame [Y] [X] ;ORDONNER l’inscription de la somme de 1.500 € au passif de la S.A.S.U QUATIRIS France et ce, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre une somme de 54,82 € au titre des dépens.A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] [X] explique que le silo doit être repris pour que la chaudière soit conforme et que les travaux ont été évalués par l’expert judiciaire à 17.117,76 €. La S.A.S.U QUATIRIS France engage alors sa responsabilité contractuelle en sa qualité de professionnel tenu au respect des règles de l’art, débiteur à l’égard de sa cliente d’une obligation de résultat.
Madame [Y] [X] fait également valoir qu’elle a subi un préjudice matériel du fait de ces désordres qui ont causé une surconsommation d’eau et d’électricité ainsi qu’une fissure. Elle soutient avoir également subi un préjudice de jouissance en ne bénéficiant pas de chauffage pendant 3 ans.
Bien que régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la S.E.L.A.S EGIDE, prise en la personne de Maître [O] [T], mandataire judiciaire de la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 06 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le manquement de la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE à son obligation de délivrance conforme
Les obligations du vendeur sont définies par les articles 1602 et suivants du code civil.
Conformément à l’article 1604 du code civil, le vendeur a pour obligation principale de délivrer la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
A partir de cette obligation de délivrance, la jurisprudence a construit la théorie de l’obligation de délivrance conforme, qui implique pour le vendeur de délivrer une chose qui soit conforme aux stipulations contractuelles aussi bien dans sa nature que dans sa qualité et dans sa quantité.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] conclut, au terme de son rapport d’expertise judiciaire établi le 22 novembre 2024, que des désordres affectent la chaudière à granulés acquise et installée selon bon de commande du 10 mars 2021 pour la somme de 24.997 € TTC, le reste concernant une pompe à chaleur qui fonctionne.
Il constate que la chaudière ne démarre pas en raison d’une malfaçon sur la réalisation du silo, attribuée au non-respect des règles de l’art par la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE, qui empêche de soutirer les pellets en stock dans le silo. Par ailleurs, ce désordre n’a pas permis d’évaluer d’éventuelles autres malfaçons, non conformités et fuites du réseau de chauffage.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE a manqué à son obligation de délivrance conforme dans l’installation de la chaudière à granulés de Madame [Y] [X].
Sur la prise en charge des frais de reprise de l’installation défectueuse
L’expert judiciaire évalue, en conclusion, les coûts des travaux à 17.117 € TTC pour la reprise du silo, du circuit chauffage du séjour, la maîtrise d’œuvre et l’embellissements suite aux travaux.
Ces montants ne sont pas contestés.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Madame [Y] [X] à la procédure collective de la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE à la somme de 17.117 € TTC au titre de la reprise de l’installation litigieuse.
Sur la demande en dommages et intérêts de Madame [Y] [X]
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Madame [Y] [X] sollicite la somme de 451,58 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2.100 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Dans son rapport, l’expert a relevé que les désordres constatés ont entraîné une surconsommation d’eau et d’électricité et que le chantier a donné lieu à la reprise d’une fissure et de la peinture. Il chiffre le préjudice à la somme de 451,58 €.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Madame [Y] [X] à la procédure collective de la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE à la somme de 451,58 € TTC au titre du préjudice matériel.
Concernant la réparation de son préjudice de jouissance, le rapport d’expertise retient que Madame [Y] [X] a été privée de chauffage pendant trois hivers. Elle a dû utiliser des systèmes d’appoints ce qui a entraîné des coûts plus importants que le chauffage au bois. Le rapport précise qu’une partie de la maison est chauffée par la pompe à chaleur installée par la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE, qui fonctionne.
Ainsi le préjudice de jouissance est établi et sera indemnisé à hauteur de 700 € par an, soit la somme totale de 2.100 € TTC.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Madame [Y] [X] à la procédure collective de la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE à la somme de 2.100 € TTC au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès
Il convient de fixer les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3.949,83 € TTC, à la procédure collective de la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE.
L’équité commande également d’allouer à Madame [Y] [X] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera également fixée à la procédure collective de la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE a manqué à son obligation de délivrance conforme de l’installation de la chaudière à granulés de Madame [Y] [X] ;
FIXE la créance de Madame [Y] [X] à la procédure collective de la S.A.S.U QUATIRIS France à la somme de :
17.117 € TTC au titre de la reprise de l’installation défectueuse ;451,58 € TTC au titre du préjudice matériel ; 2.100 € TTC au titre du préjudice de jouissance ;
FIXE les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3.949,83 € TTC, à la procédure collective de la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE ;
FIXE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à la procédure collective de la S.A.S.U QUATIRIS FRANCE ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie la SELARL LAMBERT & CROCHET
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