Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00562 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFTA
JUGEMENT
DU : 06 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
DEFENDEUR(S) :
[E] [S], [V] [S]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social se trouve [Adresse 6],
représentée par Me GERMAIN Caroline, avocat du barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante
Mme [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2022, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a donné à bail à Madame [E] [S] et Madame [V] [S] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 635,64 euros, hors charges.
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2022, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a également donné à bail à Madame [E] [S] et Madame [V] [S] un emplacement de stationnement situé [Adresse 9], pour un loyer mensuel de 27,71 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait signifier à Madame [E] [S] et Madame [V] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7 319,33 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 22 août 2025, distribuée le 26 août 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait assigner Madame [E] [S] et Madame [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,prononcer la résiliation judiciaire du bail relatif à l’emplacement de stationnement,ordonner l’expulsion immédiate de Madame [E] [S] et Madame [V] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux soit sur place soit dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais et risques des défendeurs,condamner solidairement Madame [E] [S] et Madame [V] [S] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 371,97 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’avril 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 230 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 4 juin 2025.
À l’audience du 5 décembre 2025, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3 799,75 euros arrêtée au 1er décembre 2025, loyer du mois de novembre inclus. Elle est opposése à l’octroi de délais de paiement.
Madame [E] [S], présente et non assistée, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [V] [S], régulièrement assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [V] [S] assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE aux fins de constat de résiliation du bail et de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 septembre 2022, du commandement de payer délivré le 4 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er décembre 2025 que la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément au contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat. Madame [E] [S] indique qu’elle a fait une demande de désolidarisation du bail qui n’a pas été acceptée, mais elle ne produit aucun élément justificatif en ce sens.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [E] [S] et Madame [V] [S] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 3 799,75 euros, au titre des sommes dues au 1er décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’habitation a été signifié par commissaire de justice en date du 4 mars 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 4 mai 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 27 septembre 2022 à compter du 5 mai 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [E] [S] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle expose à l’audience la situation personnelle et financière de sa mère et d’elle, déclarant travailler et percevoir 2 100 euros par mois, sa mère percevant 1 034 euros de pension de retraite par mois.
Pour autant, il ressort des éléments communiqués que Madame [E] [S] et Madame [V] [S] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer et des charges avant l’audience, le versement de 600 euros effectué en novembre 2025 ne couvrant pas totalement le loyer. En outre, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE est opposée à l’octroi de délai de paiement.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [S] et Madame [V] [S] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail relatif à l’emplacement de stationnement
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette totale s’élève à 3 799,75 euros selon décompte au 1er décembre 2025.
Il s’agit d’un manquement grave des locataires à leurs obligations qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 3 juin 2025, date de l’assignation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [S] et Madame [V] [S]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail d’habitation se trouve résilié depuis le 5 mai 2025, Madame [E] [S] et Madame [V] [S] sont occupantes sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Madame [E] [S] et Madame [V] [S] à son paiement à compter du 5 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
En l’espèce, le bail relatif à l’emplacement de stationnement se trouve résilié depuis le 3 juin 2025, Madame [E] [S] et Madame [V] [S] sont occupantes sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement à son paiement à compter de 3 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément auxdits baux, l’indemnité d’occupation est due solidairement pas les défendeurs.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [S] et Madame [V] [S] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Madame [E] [S] et Madame [V] [S] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 230 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation conclu le 27 septembre 2022 entre la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE d’une part, et Madame [E] [S] et Madame [V] [S] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 5 mai 2025.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 27 octobre 2022 entre la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE d’une part, et Madame [E] [S] et Madame [V] [S] d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement situé [Adresse 9], au jour de l’assignation, le 3 juin 2025.
DIT que Madame [E] [S] et Madame [V] [S] sont occupantes sans droit ni titre.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [E] [S] et Madame [V] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement pour le bail d’habitation par Madame [E] [S] et Madame [V] [S] à compter du 5 mai 2025, date de la résiliation, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement pour le bail relatif à l’emplacement de stationnement par Madame [E] [S] et Madame [V] [S] à compter du 3 juin 2025, date de la résiliation, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE solidairement Madame [E] [S] et Madame [V] [S] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 3 799,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025 échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE solidairement Madame [E] [S] et Madame [V] [S] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2025, échéance de décembre, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNE in solidum Madame [E] [S] et Madame [V] [S] à payer à la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 230 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [E] [S] et Madame [V] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 mars 2025, de l’assignation et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Ascendant ·
- Citoyen ·
- Mentions ·
- Etat civil
- Mainlevée ·
- Finances ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Dommages et intérêts ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Élève ·
- Dette ·
- Dépense ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Assurances
- Clause resolutoire ·
- Monde ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Côte ·
- Refroidissement ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Garantie ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Lien suffisant ·
- Demande reconventionnelle ·
- Midi-pyrénées ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Expertise judiciaire ·
- Lien
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie ·
- Carreau ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Expertise
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Chaudière ·
- Installation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Silo ·
- Obligation de délivrance ·
- Chauffage ·
- Pompe à chaleur ·
- Titre ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.