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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 17 nov. 2025, n° 24/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/02531 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HSVK
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah DESBOIS, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 3] 77288-2024-005295 du 27 Décembre 2024 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
DÉFENDEUR :
Madame [H] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 septembre 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le dix sept Novembre deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 juillet 2024,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble du litige,
DECLARE la loi française applicable pour statuer sur l’ensemble du litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Algérie),
et de Madame [H] [N]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (Algérie),
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 3] (Seine-Et-Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [H] [N] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 6 octobre 2022, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que les époux ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux mutuellement consentis,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Monsieur [C] [I],
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Madame [H] [N] la somme de 250,00 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Madame [H] [N] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 3], l’an deux mil vingt-cinq et le dix-sept novembre, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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