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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 1er avr. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DG6R
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal
C/
M. [U] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Y] [P] [A], assistante recouvrement
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Adrienne AUBERT
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 02 février 2026
Mise en délibéré au 01 avril 2026
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 01 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat du 10 juin 2005 HABITAT 70 a donné à bail à Monsieur [U] [Z] le logement sis [Adresse 5] moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 332,90 euros, outre 111,49 euros de provision sur charges.
Des loyers demeurant impayés, HABITAT 70 a fait signifier à Monsieur [U] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, l’OPH HABITAT 70 a assigné Monsieur [U] [Z] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de VESOUL aux fins de :
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [Z] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et tous meubles de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
— Autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde de meuble de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— Condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 4 018,08 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mai 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, fixée au montant actuel du loyer et des charges, révisable selon les conditions prévues au bail initial ;
— Condamner Monsieur [U] [Z] à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et retenue à l’audience du 2 février 2026.
A l’audience HABITAT 70, représenté par Madame [P], actualise la dette de loyers à la somme de 3 152,60 euros, hors frais de poursuite, incluant l’échéance du mois décembre 2025 et précise qu’il y a une reprise des règlements depuis le mois de septembre 2025 et d’une somme supplémentaire de 75 euros par mois. En outre, elle exprime son accord pour que soient accordés à Monsieur [U] [Z] des délais de paiement dans les mêmes conditions par mois en sus du loyer courant.
Monsieur [U] [Z], comparant en personne sollicite des délais de paiement de la part du juge des contentieux et de la protection d’un montant de 75 euros, reconnaît le montant de la dette et indique avoir été malade mais actuellement travailler et percevoir en moyenne entre 800 et 1500 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibérée autorisée, le locataire a transmis le 2 février 2026 copie de son relevé bancaire du mois de décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-[Localité 3] par voie électronique le 10 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, HABITAT 70 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 31 décembre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 juillet 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 10 juin 2005 contient une clause résolutoire (article 6.1) et un commandement de payer visant cette clause et un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 23 décembre 2024, pour la somme en principal de 1 256,70 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 24 février 2025.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
— D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
— De payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, HABITAT 70 produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [Z] reste lui devoir la somme de 3 152,60 euros, incluant l’échéance du mois de décembre 2025 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Les sommes réclamées à compter du 24 février 2025 sont dues à titre d’indemnité d’occupation.
Monsieur [U] [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 3 152,60 euros, représentant les loyers, charges impayés arrêtés au 2 février 2026 , terme du mois de décembre 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En outre, l’article 24 VII de ladite loi prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [U] [Z] s’acquitte régulièrement de son loyer depuis le mois de septembre 2025 et de la somme supplémentaire de 75 euros qu’HABITAT 70 ne s’oppose pas à ce que lui soient accordés des délais de paiement à hauteur de 40 euros par mois en sus du loyer courant.
Il ressort également des déclarations des parties à l’audience et du relevé de compte produit par note en délibéré que Monsieur [U] [Z] dispose de ressources qui s’élèvent à 950 euros (salaire) et 247 euros de prestations sociales hors APL. Concernant ses charges, il paye son loyer d’un montant de 350 euros. Une fois ses charges apurées il justifie d’un reste à vivre d’un montant d’environ 500 euros par mois.
Dès lors, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [U] [Z] à se libérer de sa dette par mensualités de 75 euros en plus du loyer et des charges courantes pendant 36 mois avec paiement du solde de la dette le dernier mois, selon les modalités prévues dans le dispositif.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué. Toutefois, à défaut de paiement d’une seule échéance dudit plan, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié à compter du 24 février 2025.
A défaut de respect du plan, il sera ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où ils ne libéreraient pas les locaux de leur plein gré, le bailleur sera autorisé à procéder à leur expulsion deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux.
Si la résiliation du bail devait être acquise, aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de prévoir qu’en revanche, à défaut d’un seul versement à l’échéance convenue, la totalité des sommes dues deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, si le contrat de bail se trouvait résilié, Monsieur [U] [Z] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 24 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la situation respective des parties, il apparaît équitable de rejeter la demande indmnitaire au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Monsieur [U] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Au vu de la sitation respective des parties, il apparaît inéquitable de condamner le locataire à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles. La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à HABITAT 70 la somme de 3 152,60 euros représentant les loyers, charges impayés arrêtés au 2 février 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [U] [Z] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en sus du loyer courant, une somme de 75 €, avec paiement du solde de la dette le dernier mois ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact (loyer courant ou mensualité d’apurement), la totalité de la dette deviendra exigible ;
CONSTATE que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 décembre 2024 n’ont pas été réglées dans les deux mois soit au 24 février 2025 ;
SUSPEND l’acquisition de la clause résolutoire au respect par Monsieur [U] [Z] des délais de paiement qui lui ont été accordés ;
DIT qu’en cas de respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué ;
DIT qu’en cas de non-respect des délais de paiement, le bail sera résilié de plein droit au 24 février 2025 ;
ORDONNE, en cas de résiliation du bail, à Monsieur [U] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux sis [Adresse 5] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des locataires et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE en cas de résiliation du bail, Monsieur [U] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 24 février 2025 ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens y compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 01 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
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