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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 22 oct. 2025, n° 23/05041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A.R.L. GARAGE [ O ] c/ S.A.S. LA VOITURE D' OCCASION, RENAULT RETAIL GROUPE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00233
JUGEMENT
DU 22 Octobre 2025
N° RG 23/05041 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JAIU
S.A.R.L. GARAGE [O]
ET :
[K] [D]
[A] [R]
[L] [Z]
[J] [Y]
S.A. RENAULT RETAIL GROUPE
S.A.S. LA VOITURE D’OCCASION
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 22 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GARAGE [O], (RCS de [Localité 12] n°349 189 142) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 13]
Représentée par Me DUSSOURD substituant Me CAMBUZAdela SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [A] [R], né le 20 juin 1986 à [Localité 7] (37) demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [P], née le 07 octobre 1988 à [Localité 7] (37) – demeurant [Adresse 5]
Tous deux non comparants représentés par Me COIRON, avocat au barreau de TOURS substituant Me
BUJEAU, avocat au barreau de TOURS
S.A. RENAULT RETAIL GROUPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Carlos RODRIGUES-LEAL, avocat au barreau de PARIS subsitué par Me DESNOS, avocat au barreau de TOURS, lui-même substituant Me BODET, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [K] [D], expert automobile exerçant en individuel, demeurant [Adresse 4] – INTERVENTION FORCEE
Non comparant représenté par Me BLOURDE substituant Me VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
Monsieur [J] [Y], né le 13 avril 1989 à [Localité 10] (45) – demeurant [Adresse 3] – INTERVENTION FORCEE
Non comparant représenté par Me LUCON de la SARL CDSL AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
S.A.S. LA VOITURE D’OCCASION (RCS de [Localité 11] n°848 055 034), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] – INTERVENTION FORCEE
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 18 juillet 2019, M. [A] [R] et Mme [L] [P] ont acquis auprès de la SA RENAULT RETAIL GROUP un véhicule de marque RENAULT, modèle Clio Estate 5, immatriculé [Immatriculation 8] moyennant un prix de 9124,76 €.
Le 01er août 2022, la SARL GARAGE [O] a acquis auprès de M. [A] [R] et Mme [L] [P] ce véhicule présentant 84000 kilomètres au compteur pour un prix de 7200 €.
Le 01er septembre 2022, ce véhicule a été vendu par la SARL GARAGE [O] à M. [F] [U] et Mme [B] [U] pour un montant de 10631,76€.
Les époux [U] faisait état de désordres affectant le véhicule, celui-ci laissant apparaître un choc antérieur à la vente du 01er septembre 2022. C’est dans ce contexte que le SARL GARAGE [O] a accepté d’annuler la vente intervenue avec les époux [U].
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de la SARL GARAGE [O]. L’expert, le Cabinet EXPAD, a relevé que l’historique du véhicule retrouvé au moyen du numéro de série démontrait l’existence d’une procédure pour véhicule endommagé avec intervention d’un expert le 02 décembre 2017 ainsi qu’une validation de la procédure pour véhicule endommagé par un expert le 29 mai 2019. Il a relevé des réparations réalisées en dehors des règles de l’art le rendant non conforme à son utilisation.
Sur l’instance principale
Par actes de commissaire de justice, la SARL GARAGE [O] a donné assignation devant le tribunal judiciaire de Tours à :
— M. [A] [R] et Mme [L] [P] le 15 novembre 2023,
— et à la SA RENAULT RETAIL GROUP le 08 novembre 2023,
aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23-5041.
A l’audience du 06 novembre 2024, la SARL GARAGE [O], représentée par son Conseil, demandait au tribunal au visa des articles 1603 et suivants, 1641 et suivants, 1240 du Code civil de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés à laquelle M. [A] [R] et Mme [L] [P] sont tenues et à titre subsidiaire sur le fondement d’un manquement de M. [A] [R] et Mme [L] [P] à leur obligation de délivrance ;en conséquence condamner solidairement M. [A] [R] et Mme [L] [P] à lui rembourser le prix du véhicule soit 7200 € ;lui donner acte de ce qu’elle restituera le véhicule entre les mains de qui elle sera ordonnée aux termes du jugement à intervenir ;condamner solidairement M. [A] [R], Mme [L] [P] et la SA RENAULT RETAIL GROUP à lui payer la somme de 2688,43 € au titre des frais exposés ;condamner la SA RENAULT RETAIL GROUP à garantir solidairement M. [A] [R] et Mme [L] [P] de toutes les condamnations qui seront prononcées à leur encontre ;si la présente juridiction l’estimait nécessaire, ordonner une expertise judiciaire du véhicule avec une mission qu’elle propose ;En tout état de cause
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; condamner solidairement M. [A] [R] et Mme [L] [P] et la SA RENAULT RETAIL GROUP à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle faisait valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente que M. [A] [R] et Mme [L] [P] doivent garantir ; que le véhicule a présenté après la vente une entrée d’eau, conséquence de réparations défectueuses réalisées sur la structure même du véhicule ; que ce désordre rend le véhicule impropre à sa destination puisqu’en cas de choc la caisse du véhicule ne pourra se déformer et protéger les occupants. Elle précise que l’expert amiable a relevé que la concluante ne pouvait pas se rendre compte de l’ampleur des dommages sans réaliser les démontages du véhicule ; que ces désordres découlent de réparations réalisées suite à une procédure pour véhicule endommagé de 2017 non exécutées dans les règles de l’art endommageant gravement le véhicule ; que le désordre est antérieur à la vente avec M. [A] [R] et Mme [L] [P].
Elle estimait que le rapport d’expertise amiable était suffisant à établir le vice caché.
Elle détaillait les frais exposés postérieurement à l’achat du véhicule à M. [A] [R] et Mme [L] [P].
Elle ajoutait que la SA RENAULT RETAIL GROUP avait proposé à la vente un véhicule alors que des dommages étaient présents en lien avec un sinistre majeur.
M. [A] [R] et Mme [L] [P], représentés par leur Conseil, au visa des articles 1641 et 1643 du Code civil, demandaient :
A titre principal
de débouter la SARL GARAGE [O] de l’intégralité des demandes, fins et conclusions ;condamner la SARL GARAGE [O] à leur verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SARL GARAGE [O] aux dépens ;A titre subsidiaire
dire et juger que la société SA RENAULT RETAIL GROUP a engagé à l’égard de M. [A] [R] et Mme [L] [P] sa responsabilité au titre de l’article 1641 du Code civil et devra mobiliser la garantie des vices cachés au profit de ces derniers ;dire et juger que la S.A.S RENAULT RETAIL GROUP a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de M. [A] [R] et Mme [L] [P] et a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de ces derniers ;En conséquence
condamner la S.A.S RENAULT RETAIL GROUP à garantir toute condamnation prononcée à l’encontre de M. [A] [R] et Mme [L] [P] dans le cadre de la présente instance ;condamner la S.A.S RENAULT RETAIL GROUP à leur verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutenaient que la seule expertise amiable versée aux débats ne suffit pas à démontrer l’existence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination. Ils ajoutaient que les réparations litigieuses étaient intervenues dans le cadre d’une procédure VGE et avait été validées par un expert indépendant, impartial et agréé. Ils faisaient valoir que l’antériorité du vice allégué n’était pas plus démontré. Ils soulignaient que la demanderesse est une professionnelle de l’automobile de sorte qu’il ne saurait être considéré que le vice était caché à son égard.
La S.A.S RENAULT RETAIL GROUP, représentée par son Conseil, concluait au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, 1604 et suivants du code civil au rejet de l’ensemble des demandes formulée par la SARL GARAGE [O] à son encontre. Elle demandait :
de déclarer sans objet l’appel en garantie de M. [A] [R] et Mme [L] [P] à son encontre ;d’écarter l’exécution provisoire ;de condamner la SARL GARAGE [O] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutenait que la SARL GARAGE [O] ne démontrait pas l’existence d’un vice caché lors de la vente qui rend le véhicule impropre à son usage et qui est antérieur à son acquisition. Elle soulignait que le rapport amiable lui était inopposable et à tout le moins insuffisant pour justifier sa condamnation ; que M. [A] [R] et Mme [L] [P] avaient parcouru 68439 kilomètres sans aucune difficulté ; que la SARL GARAGE [O] avait réalisé des travaux en qualité de professionnelle sur le véhicule puis soumis le véhicule à un contrôle technique qui n’avait révélé aucun désordre majeur.
Elle soulignait que M. [A] [R] et Mme [L] [P] étaient des acheteurs de bonne foi de sorte qu’aucune demande indemnitaire ne pouvait être formée contre eux puisque le vice serait antérieur même à l’achat du véhicule par eux ; que les frais de réparations résultaient de la seule décision de la SARL GARAGE [O].
Suivant jugement du 08 janvier 2025, une expertise judiciaire du véhicule était ordonnée et Monsieur [V] [H] était désigné en qualité d’expert.
Sur une première extension des opérations d’expertise
Par actes d’huissier des 13 et 14 mai 2025, la société SA RENAULT RETAIL GROUP a donné assignation en intervention forcée à M. [K] [D] et à M. [J] [Y] afin que leur soient déclarée communes les opérations d’expertise en cours et à défaut de juger que les défendeurs étaient tenus de la garantir de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, intérêts et frais qui pourraient être prononcés à son encontre au profit du garage [O] et/ou de M. [R] et Mme [P]. Elle demandait la condamnation de M. [K] [D] et M. [J] [Y] à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soulignait que cette extension de opérations a été sollicitée par l’expert judiciaire lui-même.
Cette nouvelle instance a été enrôlée sous le numéro RG 25-2204.
A l’audience du 04 juin 2025, cette nouvelle instance a été jointe à celle principale RG 23-5041 et un renvoi a été ordonné afin de permettre à M. [D], représenté par son Conseil, et à M. [Y] de conclure.
A l’audience du 25 juin 2025, un nouveau renvoi était sollicité. Le tribunal s’y est opposé, rappelant qu’il était nécessaire de statuer sur la question de l’extension des opérations d’expertises comme précisé lorsque le renvoi a été accordé. Les protestations et réserves d’usage ont été exprimées par les dernières parties mises en cause.
Suivant jugement du 02 juillet 2025, le tribunal judiciaire a :
déclaré communes et opposables à M. [K] [D] et à M. [J] [Y] le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 08 janvier 2025 [ RG 23/5041] ainsi que les opérations d’expertise auxquelles ils devront être désormais appelés ;dit que la SA RENAULT RETAIL GROUPE communiquera sans délai à M. [K] [D] et à M. [J] [Y] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;prorogé d’office de 3 mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;donné injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel l’association [Adresse 9] (MCL) inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d'[Localité 10], qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer cette information
Sur la nouvelle demande d’extension des opérations d’expertise
Par acte d’huissier du 29 juillet 2025, M. [J] [Y] a donné assignation à la SAS la société LA VOITURE D’OCCASION afin que lui soient déclarée communes les jugements rendus les 08 janvier 2025 et 2 juillet 2025 (RG 23/5041) , et en conséquence :
ordonner l’intervention forcée de la société LA VOITURE D’OCCASION dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal judiciaire de Tours sous le numéro 23/5041;déclarer opposables à la société LA VOITURE D’OCCASION les opérations d’expertise en cours ;Subsidiairement
juger que la société LA VOITURE D’OCCASION sera tenue de relever et garantir M. [J] [Y] de toute condamnation (en principal, dommages et intérêts, intérêts et frais) qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société RENAULT GROUP RETAIL, le garage [O] et/ou de M. [R] et Mme [Z]. condamner la société LA VOITURE D’OCCASION à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.Cette nouvelle instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/3694.
Il fait valoir qu’il a acquis le 29 mai 2019 auprès de la Société LA VOITURE D’OCCASION le véhicule actuellement expertisé pour une somme de 9990 € ; qu’il l’a revendu le 11 juin 2019 à la société RENAULT RETAIL GROUP pour 10000€ ; qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le désordre affectant le véhicule est antérieur au 29 mai 2019 de sorte qu’il est bien fondé à appeler à la cause son vendeur.
A l’audience du 01 octobre 2025, cette nouvelle instance est jointe à celle principale RG 23-5041. Constatant l’absence de la société LA VOITURE D’OCCASION à l’audience, le Tribunal retient le dossier.
Le délibéré est fixé au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention forcée de la société LA VOITURE D’OCCASION.
Selon l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, M. [Y] justifie que la SAS LA VOITURE D’OCCASION lui a vendu le véhicule objet actuellement de l’expertise judiciaire le 28/05/2019. L’expert dans son pré rapport conclut que le désordre affectant le véhicule trouverait son origine dans un sinistre antérieur à cette vente.
M. [Y] justifie d’un intérêt à agir contre la SAS LA VOITURE D’OCCASION en lien avec l’instance en cours. Il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de cette dernière.
Sur l’extension des opérations d’expertises
Il résulte des observations des pièces versées à la procédure, dont en particulier du pré-rapport de l’expert judiciaire du 23 avril 2025 que ce dernier a soulevé la nécessité d’étendre les opérations d’expertises à M. [Y] qui a vendu le véhicule à la société Retail Renault Groupe et à M. [D], expert automobile qui a déposé un rapport de conformité après que le véhicule ait fait l’objet d’une procédure véhicule grandement endommagé.
M. [Y] justifiant qu’à la date de l’expertise de M. [D] intervenue avant le 29/05/2019, il n’était pas le propriétaire du véhicule, il sera en conséquence ordonné de rendre communes et opposables à la société LA VOITURE D’OCCASION les jugements du 08 janvier 2025 et du 02 juillet 2025 (RG 23/5041) rendu par le tribunal judiciaire de Tours et les opérations d’expertise en cours.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
DÉCLARE recevable l’intervention forcée de la S.A.S. LA VOITURE D’OCCASION ;
DÉCLARE communes et opposables à la société S.A.S. LA VOITURE D’OCCASION les jugements du tribunal judiciaire de Tours du 08 janvier 2025 et du 02 juillet 2025 [ RG 23/5041] ainsi que les opérations d’expertise auxquelles ils devront être désormais appelés ;
DIT que la M. [J] [Y] communiquera sans délai à la SAS LA VOITURE D’OCCASION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
PROROGE d’office de 03 MOIS le délai accordé à l’expert judiciaire pour rendre son rapport (soit au 05/04/2026);
RÉSERVE les dépens ;
DIT qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile sur initiative du Tribunal ou à la demande d’une partie après le dépôt du rapport ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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