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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00761 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBBW
AFFAIRE : S.A.S. [2] / [6]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [P] [X] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [M], salarié de la société [2] a déclaré la survenance d’un accident en date du 27 juillet 2023, selon déclaration d’accident du travail du 31 juillet 2023 et certificat médical initial établi le 28 juillet 2023.
L’employeur a formulé des réserves par courrier du 31 juillet 2023.
Par décision du 26 octobre 2023, la [4] ([5]) de l’Hérault a informé l’employeur de monsieur [M], la société [2] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 28 décembre 2023, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation relative à cette décision.
Par requête du 26 avril 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
La société [2], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— La dire recevable en son recours ;
— La déclarer bien-fondé ;
— Déclarer en conséquence inopposable à son égard la décision du 26 octobre 2023 de prise en charge de l’accident du travail déclaré par monsieur [M] ;
La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Recevoir la société [2] en son recours, le déclarer mal fondé et le rejeter ;
— Constater que la [7] a respecté la procédure d’instruction et le principe du contradictoire, dans le cadre de l’instruction du sinistre survenu à monsieur [M], le 27 juillet 2023 ;
— Dire et juger qu’à bon droit la [7] a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 27 juillet 2023 à monsieur [M], après instruction ;
— Déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge du 26 octobre 2023, de l’accident du travail survenu le 27 juillet 2023 à son salarié, monsieur [M] ;
— Déboute l’employeur de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions ;
L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur le calendrier suivi par la [5]
À l’appui de son recours, la société [2] fait valoir une computation des délais erronée par la caisse, qui lui serait préjudiciable. Elle soutient que si la caisse l’a invitée à consulter les pièces du dossier d’enquête et à formuler ses observations du 10 au 23 octobre 2023, alors que le délai de 70 jours francs de consultation et d’observation courait à compter du 1er août 2023 à 0 heure et expirait le 9 octobre 2023 à minuit et le délai de 10 jours francs de consultation et d’observations courant à compter du 10 octobre 2023 à 0 heure et expirait le jeudi 19 octobre 2023 à minuit.
Aux termes de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale : " […] II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Le premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile : " Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. […] "
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que par courrier du 1er août 2023, dont la réception n’est pas contestée par l’employeur, la [5] a informé la société [2] de ce qu’elle procédait à des investigations, sollicitant la complétude d’un questionnaire sous 20 jours, et précisait également qu’une fois terminée l’étude du dossier, la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 10 octobre 2023 au 23 octobre 2023 directement en ligne sur le site Internet htttps://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Elle ajoutait qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision et que celle-ci, portant sur le caractère professionnel de la maladie, interviendrait au plus tard le 30 octobre 2023.
En l’espèce, il est constant et non contesté par la caisse que l’organisme social a commis une erreur puisque le délai de dix jours francs expirait effectivement le jeudi 19 octobre 2023 à minuit.
Toutefois, les éléments versés aux débats justifient de ce que la [7] a respecté les indications transmises à l’employeur dans le courrier du 1er août 2023 et a, en particulier, laissé aux parties le temps réglementaire pour consulter le dossier et présenter des observations.
La circonstance selon laquelle la [5] a laissé à l’employeur un délai supérieur au délai règlementaire prévu n’est pas de nature à entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge puisque d’une part, l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse doit informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation et de celle durant laquelle il pourra former ses observations « au plus tard dix jours francs » avant le début de la période de consultation de sorte qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce que ce délai de dix jours soit finalement fixé à plus de dix jours ; d’autre part, l’employeur ne justifie d’aucun grief.
Dans ces conditions, la demande principale de la société [2] tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera rejetée.
II. Sur la mise à disposition des certificats médicaux de prolongation
La société [2] fait valoir que le dossier de consultation mis à disposition par la caisse était incomplet puisqu’il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation. Elle soutient que la production des certificats était nécessaire à l’identification de lésions en lien avec le travail et estime que le bilan radiologique annoncé dans le cadre du certificat médical transmis à l’employeur devait être versé au dossier soumis à consultation. Selon l’employeur, ce certificat médical démontre l’existence d’un état pathologique antérieur consistant en une tendinite de l’épaule, voir une tendinite de la coiffe des rotateurs qui ne peut être la résultante d’un évènement traumatique soudain.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur ".
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale précise notamment : « II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations ».
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, la caisse ne conteste pas ne pas avoir mis à la disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation.
Les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n’ont pas dès lors à être mis à la disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de l’employeur, le certificat médical initial établi le 28 juillet mentionne " D# traumatisme épaule droite " et a été mis à sa disposition. En effet, c’est à tort qu’il mentionne une prescription d’examen radiographique et échographique.
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité formulée par la société [2] sera rejetée.
III. Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, monsieur [M] a été embauché par la société [2] le 31 juillet 2023 en qualité de manœuvre des mines, du bâtiment et des travaux publics.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par le « président du directoire » de " [3] « , que l’assuré, qui était en poste le 27 juillet 2023 à 7 heures, et effectuait le » rangement d’une longueur « , » selon l'[Localité 9], M. [M] déclare qu’il rangeait une longueur de trois mètres depuis son engin de manutention vers l’emplacement de rangement et il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite ".
La nature de la lésion mentionnée est une douleur.
Il est indiqué que l’employeur a été informé de l’accident le 27 juillet 2023 à 18 heures. Les horaires de la victime mentionnés étaient de 6 heures à 11 heures 30 et de 12 heures à 14 heures.
Le certificat médical initial a été établi le 28 juillet 2023 par le docteur [S] [G] faisant état de : " D# traumatisme épaule droite ".
L’employeur a émis des réserves par courrier du 31 juillet 2023, dénonçant le fait que la décision se fonde sur les seuls dires de l’assuré, non corroborés par des éléments objectifs. Il dénonce l’absence de témoin, le fait pour monsieur [M] d’avoir terminé sa journée de travail et considère qu’aucun choc traumatique au regard des conditions de travail n’est caractérisé.
Selon l’employeur, la lésion décrite semble être apparue d’une manière progressive et non pas lors d’un fait soudain. Il mentionne l’existence de réserves sur les circonstances de l’évènement par l’entreprise utilisatrice.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, l’employeur quant à lui, indique : « En rangeant une longueur de 3 mètres depuis son engin de manutention vers l’emplacement de rangement, le salarié intérimaire déclare avoir ressenti une douleur à l’épaule droite » et répond « oui » à la question de savoir si les activités réalisées par le salarié au moment de l’accident étaient habituelles. Enfin, il transmet le document « information préalable à la déclaration d’accident du travail » complété par madame [H], animatrice [10].
Aux termes de son courrier d’information complémentaire, l’entreprise utilisatrice, la société [11] émet des réserves sur l’imputabilité de la pathologie au travail du salarié faisant valoir que la matérialité n’est pas rapportée en raison de l’absence de fait accidentel déclaré, l’absence de témoin et l’information tardive relative à l’accident précisant : « Le fait qu’il attende que son supérieur hiérarchique vienne le saluer pour l’informer sans être clair et précis sur les circonstances entourant cet accident nous confortent sur notre volonté d’émettre des réserves ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un accident est survenu pendant le temps et sur le lieu du travail.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit dès lors s’appliquer et il appartient à la société [2] de démontrer que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial n’ont aucun lien avec le travail de monsieur [M].
À l’appui de son recours, la société [2] soutient que les conditions d’existence de la présomption ne sont pas satisfaites faisant valoir l’absence de témoin, le fait pour monsieur [M] de s’être plaint tardivement des faits.
L’employeur soutient que le certificat mentionne une pathologie tendineuse ne pouvant être générée par un fait traumatique unique et clairement identifiable.
Cependant, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, les lésions décrites par monsieur [M] dans la déclaration à savoir une douleur à l’épaule droite et mentionnées dans le certificat médical initial au titre d’un traumatisme à l’épaule droite, peuvent être rattachées à un fait soudain et précis en rapport avec l’activité professionnelle du salarié, qui effectuait le rangement d’une longueur de trois mètres depuis son engin de manutention vers l’emplacement de rangement.
En outre, les circonstances de l’accident ont été rapportées à l’employeur le jour même de l’accident et la constatation médicale est intervenue le lendemain, soit dans un temps très proche de l’accident.
Enfin, si aucun témoin oculaire ne peut confirmer les propos du salarié, cet élément n’est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident.
Pour le surplus, les allégations de la société [2] ne sont étayées par aucun élément et ne suffisent pas à démontrer que traumatisme de l’épaule droite dont a été victime monsieur [M] au temps et sur son lieu de travail a pour origine une cause totalement étrangère à son travail.
Ainsi, la société [2] ne rapporte pas la preuve que l’accident survenu à monsieur [M] le 27 juillet 2023, au temps et sur le lieu de travail ait une cause totalement étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la [7] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l’accident sera déclarée opposable à la société [2].
IV. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes.
DÉCLARE la décision de la [7] du 26 octobre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 27 juillet 2023 déclaré par Monsieur [E] [M] opposable à la société [2].
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025 ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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