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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 2 févr. 2026, n° 25/04470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/04470 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSZ5
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/04470 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSZ5
Minute n°
Expédition exécutoire
à Me Hubert MAQUET
Expédition à:
Mme [W] [U] épouse [V]
M. [B] [V]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [W] [U] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée,
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé électroniquement le 14 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur [B] [V] et Madame [W] [U] épouse [V] un prêt personnel d’un montant de 62 998 euros au taux d’intérêt contractuel de 4,94% l’an.
Le 13 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [B] [V] et Madame [W] [V], par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui rembourser des arriérés d’échéances d’un montant de 2 724,66 euros à peine de déchéance du terme. Le 5 septembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Monsieur [B] [V] et Madame [W] [V] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Selon acte de cession de créances du 1 octobre 2024, la société EOS France vient aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Suivant exploit de commissaire de justice du 22 avril 2025, la SAS EOS FRANCE a assigné Monsieur [B] [V] et Madame [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
A l’audience du 20 novembre 2025, la SAS EOS FRANCE, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [B] [V] et Madame [W] [V], assignés par dépôt à l’étude, n’ont pas comparu. Par mail du 19 novembre 2025 adressé au Tribunal de Proximité de HAGUENAU, Madame [W] [V] sollicite un délai de 6 mois pour solder le crédit en totalité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article D. 312-16 du même code,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le contrat de prêt signé le 14 mars 2024 contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ainsi qu’une clause prévoyant une indemnité de 8% des échéances impayées.
Le 13 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [B] [V] et Madame [W] [V], de lui régler la somme de
2 724,66 euros, à défaut de prononcer la déchéance du terme. Monsieur [B] [V] et Madame [W] [V] n’ayant pas réglé cette somme, la déchéance du terme est acquise.
La SAS EOS FRANCE a assigné Monsieur [B] [V] et Madame [W] [V] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique depuis la déchéance du terme du 5 septembre 2024 que le montant de la créance, en ce compris l’indemnité de 8%, est de 69 792,35 euros, dont 4 914,32 euros au titre de l’indemnité contractuelle. Monsieur [B] [V] et Madame [W] [V] n’ont pas comparu ni contesté ce montant.
En conséquence Monsieur [B] [V] et Madame [W] [V] seront solidairement condamnés à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 69 792,35 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,94% à compter du 5 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [V] et Madame [W] [V] seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [W] [U] épouse [V] à payer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 69 792,35 euros avec intérêt au taux conventionnel de 4,94% à compter du 5 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] et Madame [W] [U] épouse [V] à payer in solidum à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [V] et Madame [W] [U] épouse [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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