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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 5 août 2025, n° 23/04271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 23/04271 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HLOT
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z] [F] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
domiciliée : chez Maître [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale CHRETIEN, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 10] 77288-2023-004785 du 06 Décembre 2023 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurent CHARRETON, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le cinq Août deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 janvier 2024,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 28 novembre 2023,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (Val-De-Marne),
et de Madame [Z] [F] [B]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (Val-De-Marne),
mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 12] (Seine-Et-Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [Z] [B] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes tendant à l’attribution de la propriété du véhicule CITROËN C5 immatriculé EH 629 NB comme subséquentes à une demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux qui n’est pas ordonnée,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE l’époux de sa demande tendant à fixer les effets du divorce entre les époux au 14 septembre 2022,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 septembre 2022, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à Madame [Z] [B] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 35.000,00 euros, payable par mensualités de 364,58 euros pendant 8 années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 10], l’an deux mil vingt-cinq et le cinq août, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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