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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 5 août 2025, n° 23/05242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 23/05242 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HM4R
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Madame [H] [T] [B] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Rezkia MOULA, avocat au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le cinq Août deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 janvier 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] (Val-De-Marne),
et de Madame [H] [T] [B]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14],
mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 13] (Seine-[Localité 16]),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [H] [B] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 6 octobre 2023, date de la demande de divorce,
CONSTATE que les époux ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux mutuellement consentis,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
CONSTATE et ENTÉRINE l’accord des parents pour qu’il soit adjoint au nom actuel des enfants le nom de la mère à titre d’usage de sorte qu’ils se nomment désormais [M],
DIT que la résidence des enfants est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : du lundi rentrée des classes des semaines paires jusqu’au lundi rentrée des classes des semaines impaires chez le père et inversement chez la mère,
* pendant les vacances scolaires :
— selon la même répartition qu’en période scolaire durant les petites vacances scolaires, le changement de domicile ayant lieu le lundi à 9h00 lorsqu’il n’y a pas classe,
— la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires (du jour de la fin des classes à la sortie des classes jusqu’au jour correspondant à la moitié des vacances 18h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du jour correspondant à la moitié des vacances 18h00 jusqu’à la veille de la rentrée des classes 18h00), chez le père et inversement chez la mère,
— étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00,
DIT qu’il appartient au parent qui démarre son droit d’accueil des enfants de venir les chercher à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent, chacun pouvant se faire substituer par un tiers digne de confiance,
DIT que les frais scolaires (y compris cantine), de voyages et sorties scolaires, de santé restant à charge et d’activités extra-scolaires (déduction des aides CE des parents) des enfants sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve d’un commun accord préalable écrit à l’engagement de la dépense, et en tant que de besoin les y condamne,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE les parties aux dépens qu’elles paieront par moitié chacune,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 11], l’an deux mil vingt-cinq et le cinq août, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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