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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 19 févr. 2026, n° 25/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public FRANCE TRAVAIL ( POLE EMPLOI ) ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01802
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IAJ3
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 19/02/2026
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) ILE DE FRANCE
C/
Madame [R] [I]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— FRANCE TRAVAIL
— Madame [R] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR à la contrainte
DÉFENDEUR à l’opposition à la contrainte
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDERESSE à la contrainte
DEMANDERESSE à l’opposition à la contrainte
Madame [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
En date du 12 février 2025, l’établissement public administratif [1] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [R] [I] pour un montant de 4367,26 euros, frais inclus.
Mme [R] [I] a formé opposition le 7 mars 2025 à l’encontre de cette contrainte au motif que celle-ci procède d’une erreur administrative de [1], que la dette n’est pas suffisamment justifiée et que sa situation financière n’a pas été prise en compte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal judiciaire de Melun du 18 décembre 2026 par courriers recommandés dont les accusés de réception sont revenus signés.
Dans ce courrier, il était demandé à [1] de faire parvenir au greffe une copie de la lettre de mise en demeure et l’avis de réception de celle-ci par le débiteur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle seule Mme [I] a comparu.
A cette audience, Mme [I] a indiqué avoir effectivement eu un trop-perçu mais précise ne pas être en mesure de vérifier la période et la prestation sur laquelle la contrainte a été émise. Elle soulève l’ancienneté de l’indu et s’étonne que France travail puisse encore prétendre lui réclamer. Elle précise que sa situation financière ne lui permet pas de régler la somme réclamée par [1].
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
DISCUSSION
L’article R 133-3 alinéa 3du code du travail prévoit que débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la contrainte a été signifiée à Mme [I] le 12 février 2025.
Mme [I] a formé opposition par courrier simple reçu au greffe le 7 mars 2025 soit plus de quinze jours après la notification de la contrainte.
Par conséquent, l’opposition est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par Mme [R] [I] irrecevable ;
CONDAMNE Mme [R] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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