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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 déc. 2024, n° 24/04817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2024
GROSSE :
Le 17 février 2025
à Me BURTEZ-DOUCEDE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 février 2025
Me HENRY
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04817 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5I6A
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [W] épouse [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [U]
né le 26 Novembre 1966 à [Localité 4] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-014274 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 08 avril 2019 suivant signature électronique, Madame [V] [W] épouse [T] a donné à bail à Monsieur [F] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initialement fixé à 450 euros outre 50 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [V] [W] épouse [T] a fait signifier à Monsieur [F] [U] par acte d’huissier de justice en date du 22 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 3 631,39 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 juillet 2024, Madame [V] [W] épouse [T] a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [F] [K] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [F] [K] à payer à titre de provision la somme de 4827,06 euros représentant les loyers impayés arrêtés au 21 juin 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2023 date du commandement de payer les loyers,
— condamner Monsieur [F] [K] à verser en outre, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de son départ effectif des lieux loués, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer,
— condamner Monsieur [F] [K] à payer au demandeur au titre de l’article 700 du CPC, une somme d’un montant de 800 euros,
— condamner Monsieur [F] [K] au paiement des frais et dépens de la présente instance et aux intérêts de droits à compter de chaque terme de loyer.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [W] épouse [T] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 22 septembre 2023 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour être finalement retenue à l’audience du 05 décembre 2024.
Madame [V] [W] épouse [T] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 4 205,37 euros au 04 décembre 2024, terme de décembre inclus.
Monsieur [F] [K] représenté par son conseil sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— rejeter toutes les demandes de Madame [W] en référé et l’inviter à mieux se pourvoir au fond,
A titre subsidiaire,
— fixer le montant de la dette locative,
— suspendre la clause résolutoire et accorder les délais de paiements les plus larges à Monsieur [F] [K] sur le fondement de l’article 24 de la loi du 8 juillet 1989, ou accorder le délai de paiement qu’il vous plaira,
En tout état de cause,
— rejeter la demande de frais irrépétibles et des dépens, à défaut statuer sur cette question en équité,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le défendeur invoque une incompréhension sur le montant total de la dette au vu de l’incohérence des plans d’apurement, décomptes et avis d’échéance.
Il en résulte une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Madame [V] [W] épouse [T] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [W] épouse [T] aux dépens ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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