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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 juin 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/00203 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53MR
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 26 juin 2025
à Me NAUDIN
Copie certifiée conforme délivrée le 26 juin 2025
à Me THIODET
Copie aux parties délivrée le 26 juin 2025
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. ADOREA,
société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 315 750 091
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie-Dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. SAINT MAURICE,
société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 438 730 897
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour mandataire S.A.S FONCIA [Localité 4] – [Adresse 5]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’un bail commercial du 17 décembre 2012 et de deux avenants en date des 28 janvier 2014 et 15 avril 2019 et d’une cession de droit au bail, la SCI SAINT MAURICE à fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la S.A.S ADOREA pour garantir une créance d’un montant de 11.492,45 euros au titre des charges et loyers impayés. La saisie a été fructueuse à hauteur de 517.851,19 euros.
Ce procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 10 décembre 2024 a été dénoncé à la S.A.S ADOREA le 17 décembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 7 janvier 2025 la S.A.S ADOREA a fait assigner la SCI SAINT MAURICE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 20 mai 2025, par conclusions réitérées oralement la S.A.S ADOREA a demandé de
— juger nulle et de nul effet la saisie-conservatoire
— juger abusive la saisie-conservatoire
— en conséquence ordonner sa mainlevée
— condamner la SCI SAINT MAURICE à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la SCI SAINT MAURICE à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a rappelé que la SCI SAINT MAURICE lui avait signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 février 2023 qu’elle avait contesté devant le tribunal judiciaire, la procédure était toujours pendante. Elle a fait valoir que la SCI SAINT MAURICE ne justifiait d’aucun principe de créance puisqu’elle s’était acquittée des loyers chaque mois et que dès lors le commandement était parfaitement injustifié. Elle a ajouté qu’un litige opposait les parties sur le paiement de l’enlèvement des encombrants (534,44 euros) puisque de façon infondée la SCI SAINT MAURICE entendait lui faire supporter ces frais alors qu’elle n’était pas à l’origine de cette décharge sauvage sur des parties communes et qu’elle ne disposait même pas de la clé du portail amenant au passage encombré ; qu’en outre la somme réclamée comprenait également l’impôt foncier pour l’année 2024 (7.312,15 euros) ainsi que la somme de 2.609 euros au titre de la taxe pour les ordures ménagères, charges qui avaient augmentées sans explication de plus de 50% et qu’après demande d’explications, le bailleur reconnaissait que sa créance de ce chef s’élevait à la somme de 4.432,62 euros. Enfin, elle a soutenu que la SCI SAINT MAURICE ne justifiait d’aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de sa créance puisqu’elle était parfaitement solvable comme le démontrait ses relevés de comptes bancaires et qu’aujourd’hui, malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid, elle avait perduré et entendait se concentrer sur sa seule activité de fabrication de crèmes glacées et réduire son activité de ventes aux particuliers, ce qui expliquait la cession de ses 3 établissements, et ce sans crainte d’une cessation d’activité ni disparition de ses liquidités.
Par conclusions réitérées oralement la SCI SAINT MAURICE a demandé de
— débouter la S.A.S ADOREA de ses demandes
— déclarer bien fondé l’acte de saisie-conservatoire de créances
— condamner la S.A.S ADOREA à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir que lors de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire la S.A.S ADOREA restait débitrice d’un solde impayé et notamment cumulait un arriéré de charges ancien. Elle a ajouté que la S.A.S ADOREA était bien débitrice au prorata des surfaces louées du paiement des charges relatives au débarrassage des encombrants, des taxes foncière et ordures ménagères. Elle a conclu qu’il existait une opacité sur la situation financière de la S.A.S ADOREA puisque ses comptes n’étaient pas déposés, qu’elle faisait l’objet de nantissements sur son fonds de commerce et qu’elle avait procédé à la vente de 3 établissement en 2024. Elle a ainsi affirmé qu’elle justifiait bien que le recouvrement de sa créance était menacé.
MOTIFS
En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Cependant, l’article L511-2 du même code dispose qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, si les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies.
S’agissant de la première condition, il suffit que le créancier établisse une apparence de créance. Il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide, certaine, exigible ; elle peut être conditionnelle ou contestée ; une créance à terme non échu peut également motiver une mesure conservatoire (Civ. 3, 19 avril 1977, Bull civ III, n° 169, Civ. 2, 12 décembre 1984, Bull. Civ. II, n°195, Civ, 3, 3 juillet 1991, n° 89-16.703, Bull. Civ; III, n° 201),
Le juge de l’exécution doit se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance (Civ 2ème, 13 octobre 2016 n°15-13.302).
En l’espèce, pour justifier d’un principe de créance à l’égard de la S.A.S ADOREA la SCI SAINT MAURICE produit les pièces suivantes :
— le contrat de bail du 17 décembre 2012 et son avenant signé le 28 janvier 2014 aux termes desquels le preneur est tenu de s’acquitter du loyer par mois et d’avance et des charges qu’il s’oblige à rembourser au bailleur, notamment la part afférente aux locaux loués de la TOM, taxe foncière, charges de copropriété, à savoir frais d’entretien courant, de propreté, espaces verts …
— un commandement de payer le loyer visant la clause résolutoire signifié à la S.A.S ADOREA le 7 janvier 2023 pour paiement de la somme de 3.870,44 euros
— la régularisation des charges afférentes au débarrassage des encombrants, de la taxe foncière et de la TOM dues au prorata de la surface louée par la S.A.S ADOREA
— la base de la répartition des charges à la surface (ADOREA : 407 et 872 m²)
— le relevé général des dépenses de l’ensemble immobilier
— la facture du débarrassage des encombrants
— l’avis de taxe foncière 2023.
Il en résulte incontestablement que la SCI SAINT MAURICE justifie bien d’un principe de créance à hauteur de la somme réclamée à l’égard de la S.A.S ADOREA.
Si la saisie a montré que la S.A.S ADOREA, qui exerce une activité de fabrication de crèmes glacées, avait des liquidités bancaires à hauteur de 517.851,19 euros pour autant la SCI SAINT MAURICE démontre que le recouvrement de sa créance apparaît menacé puisque
— la S.A.S ADOREA a vendu en 2024 3 établissements
— la S.A.S ADOREA fait l’objet d’une inscription en date du 19 avril 2018 pour un montant de 360.000 euros au bénéfice de la SMC et d’une inscription du 20 novembre 2023 pour un montant de 53.000 euros au bénéfice de la CGLE
— les comptes de la S.A.S ADOREA ne sont pas publiés.
Il s’ensuit que la S.A.S ADOREA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, y comrpis de sa demande de dommages et intérêts.
La S.A.S ADOREA, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.S ADOREA, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI SAINT MAURICE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute la S.A.S ADOREA de ses demandes ;
Condamne la S.A.S ADOREA aux dépens de la procédure ;
Condamne la S.A.S ADOREA à payer à la SCI SAINT MAURICE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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