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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 19/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00010
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
N° RG 19/00452 – N° Portalis DB3J-W-B63-EYBZ
AFFAIRE : [I] [D] C/ Société [17], [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS
SOCIETE [13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian DELPY, substitué par Me BONNIE Alexandre, avocats au barreau de BRIVE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [J] [E], munie d’un pouvoir,
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [N] FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— [I] [D]
— SOCIETE [13]
— [11]
Copie à :
— Me Emmanuel GIROIRE REVALIER
— Me Christian DELPY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [D] a travaillé à [Localité 14] pour le compte de l’association [8] en qualité de comptable de 1991 à 2008, année de son licenciement.
Le 4 mai 2009, elle a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 14] en contestation de son licenciement. Ce dernier a, par jugement du 24 juin 2013, fait droit à sa demande, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suite à l’appel de l’association, la Cour d’Appel de [Localité 15] a infirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Madame [D] a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation qui a cassé l’arrêt de [Localité 15] et renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de [Localité 16].
Cette dernière, par arrêt du 28 février 2018, a confirmé le jugement initial de [Localité 14] concernant le caractère du licenciement.
Parallèlement à cette procédure, Madame [D] a régularisé, auprès de la [5] ([9]) de la [Localité 12], une déclaration de maladie professionnelle, considérant que le harcèlement sexuel et moral subi avait entraîné un syndrome anxio-dépressif constaté le 5 novembre 2009.
La [10] a, le 18 avril 2011, reconnu le caractère professionnel de sa maladie.
Faute de conciliation, Madame [D], par courrier recommandé du 22 décembre 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de grande instance de GUERET a débouté l’association [8] de son recours contre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [D]. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel.
Par jugement du 17 décembre 2019, la présente juridiction a reconnu la faute inexcusable de l’association [8] comme étant à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [D], fixé au maximum la majoration de la rente versée par la [11], condamné la [11] à verser à Madame [D] une provision de 2000 €, dit que l’association [8] sera tenue de rembourser à la caisse les indemnités dont elle aura fait l’avance avec intérêts au taux légal en cas de retard, et ordonné une expertise médicale pour évaluer les différents postes de préjudices de Madame [D].
Par jugement du 26 janvier 2024, elle a ordonné avant-dire droit un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent ; fixé le montant du préjudice indemnisable – hors déficit fonctionnel permanent – à 76 550,69 euros et ordonné à la [7] de verser cette somme à Madame [D] [I] avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement et capitalisation à compter d’une année complète ; condamné subséquemment l’association [8] à rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation au bout d’une année complète, cette indemnité à la [6] sous réserve de la justification de ce paiement à Madame [D] [I], sans qu’il y ait lieu de fixer un délai ; ordonné l’exécution provisoire des présentes dispositions, dans la limite de 38.275,34 euros en ce qui concerne les parties financières ; sursis à statuer sur les demandes au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais irrépétibles ; et réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 18 mars 2024.
Par jugement du 29 novembre 2024, la présente juridiction a, notamment, écarté des débats ce dernier rapport, et ordonné avant-dire droit un nouveau complément d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 27 août 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, Madame [D], représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de la [11] à lui verser la somme de 65 000 € au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent avec intérêts légaux à compter du 5 novembre 2009 et capitalisation annuelle à compter du 5 novembre 2010, outre 16 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, le tout sans écarter le bénéfice de l’exécution provisoire, et le jugement devant être déclaré commun et opposable à l’association [8].
Il sera renvoyé à ses conclusions responsives reçues le 23 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’association [8], représentée par son conseil, a conclu au débouté, à l’homologation du rapport de complément d’expertise déposé le 27 août 2025, et à la limitation de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 24300 € et des frais irrépétibles à 2000 €.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues le 13 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La [11], régulièrement représentée, s’en est remise à Justice sur la demande relative au déficit fonctionnel permanent, a sollicité la condamnation de l’association [8] à payer les frais irrépétibles ainsi qu’à lui rembourser l’avance les sommes avancées au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais de complément d’expertise, et a conclu à une prise d’effet des intérêts légaux à compter du jugement.
Il sera renvoyé à son courriel du 13 novembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, auquel s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours, postérieurement à la consolidation, mais appréciés à cette date.
En l’espèce, l’expert a conclu que : « Les éléments médicaux contemporains de la période allant de 2007 à 2009, incluant prescriptions psychotropes, arrêts de travail, suivi psychiatrique spécialisé et impact fonctionnel durable, permettent de documenter une symptomatologie anxiodépressive modérée, associant perte d’élan vital, asthénie, troubles anxieux à expression somatique, troubles du sommeil et plaintes cognitives persistantes.
La date de consolidation a été fixée au 5 novembre 2009 par le Médecin-Conseil de la [11]. En l’absence de demande d’évaluation d’une aggravation postérieure, le déficit fonctionnel permanent est apprécié à cette date uniquement, indépendamment de l’évolution ultérieure.
Sur la base des critères cliniques objectivés, le taux de Déficit fonctionnel Permanent est fixé à 12%, conformément au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (Concours Médical, édition 2005). »
Sur ce dernier point, il convient de préciser que, si ce récent barème n’a pas été rédigé par les mêmes intervenants que le précédent de 2001, il a cependant été élaboré par des spécialistes d’organe dans leurs domaines de compétence, dont les propositions ont été publiées entre 2021 et 2024 dans la littérature médicale afin d’être soumises au débat scientifique et qu’aucune remarque ou objection n’a été enregistrée par les revues ; et que les textes ont ensuite été collectés par un comité éditorial et relus par un comité de lecture pluridisciplinaire, incluant des généralistes, des spécialistes, des médecins légistes, des médecins judiciaires, et des médecins de victimes. Il est noté en outre que les pratiques médicales ont beaucoup évolué depuis 2001 : nouvelles classifications diagnostiques (DSM-5, CIM-11, classifications spécifiques comme [4]), nouvelles thérapeutiques (notamment en orthopédie, ORL, gastro-entérologie, ophtalmologie), nouvelles approches de la douleur, sans oublier l’impact sociétal d’événements traumatiques (attentats, accidents collectifs), ce que le nouveau barème a pu prendre en compte. Enfin, il doit être remarqué que les taux initialement retenus n’ont eux-mêmes que peu évolué, si ce n’est en matière psychiatrique où les valeurs maximales ont été revues à la hausse, dans un sens donc plus favorable aux victimes. En conséquence de quoi il n’y a pas lieu d’écarter l’application de ce barème, dont l’expert rappelle de surcroît qu’il demeure un outil indicatif qui ne se substitue pas à l’analyse clinique individualisée.
Sur le fond, en réponse à l’argumentation développée par Madame [I] [D], et ainsi que l’indique l’expert dans son rapport, il n’est pas relevé d’état dépressif résistant, ce dernier l’expliquant par le fait qu’ « aucun des éléments cliniques ou documentaires contemporains de la date de consolidation ne permet de le retenir comme tel.
Le tableau décrit correspond à une symptomatologie anxiodpéressive modérée, partiellement soulagée par les traitements mis en place, sans hospitalisation, sans rupture complète de l’autonomie ni désinsertion sociale majeure. Ce tableau s’inscrit dans une évolution chronicisée, mais non résistante au sens nosographique ou thérapeutique strict.
Le taux de 12 % retenu reflète un retentissement réel mais partiel, notamment sur l’élan vital, les fonctions cognitives et le sommeil, mais compatible avec une relative stabilité familiale, sociale et résidentielle, et sans perte des capacités décisionnelles ni atteinte de la sphère identitaire profonde. »
S’agissant de la liste de « l’ensemble des pathologies » réalisée par l’intéressée et annexée en pièce n°2 du premier rapport d’expertise, le second expert a pu répondre avec raison qu’il ne pouvait en être tenu compte si elles ne correspondaient pas à l’état présenté par celle-ci au moment de sa consolidation ; et que la fibromyalgie devait être considérée comme une pathologie « intercurrente, c’est à dire une affection évoluant pour son propre compte, sans lien de causalité directe ou exclusive avec les troubles évalués dans le cadre de la présente mission. » Si, à cet égard, le premier expert avait, dans son rapport initial, semblé retenir la fibromyalgie comme résultant de la maladie professionnelle, celui-ci n’a nullement étayé les raisons lui permettant de déterminer un lien de causalité entre les deux pathologies, si ce n’est en mettant en perspective leur concomitance, ce à quoi le second expert répond que : « l’occurence simultanée de deux troubles ne saurait, à elle seule, valoir interférence causale. En d’autres termes, une concomitance temporelle ne permet pas de conclure un lien de causalité directe. » L’existence du lien de causalité ne peut donc être tenue pour acquise.
Le taux de 12 % apparaît ainsi pleinement justifié et non valablement remis en cause.
Compte tenu de l’âge de Madame [I] [D] au moment de la consolidation de son état (45 ans), celle-ci peut prétendre à un prix du point de 2035 €, soit une indemnisation de 24 300 €.
Il appartiendra à la [11] de verser cette somme à Madame [I] [D], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, montant que l’association [8] sera condamnée à rembourser à la Caisse.
2) Sur les frais
L’association [8], partie perdante, supportera les dépens, en ce compris les frais du second complément d’expertise, en ce que le premier complément a été écarté des débats et n’a donc pas à être supporté par elle.
Dans la mesure où la [11] n’a pas à supporter les frais irrépétibles de l’assurée, y compris de manière provisoire, la demande de Madame [I] [D] à ce titre sera rejetée.
3) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code civil pose le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal, statuant en première instance en matière de sécurité sociale, peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Le présent tribunal ne peut donc, comme le lui demande Madame [I] [D], exclure l’exécution provisoire comme si celle-ci était de principe en la matière. Dans la mesure où le montant accordé est cependant admis par la partie défenderesse, il conviendra de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport de complément d’expertise du Docteur [Y] [T] du 25 août 2025 ;
ORDONNE à la [6] de verser à Madame [I] [D] la somme de 24.300 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation annuelle selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’association [8] à rembourser cette somme à la [6], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [8] aux dépens, en ce compris les frais du complément d’expertise ordonné par jugement du 29 novembre 2024 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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