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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 25 févr. 2025, n° 21/02812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GUERRA c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/02812 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2DM
Jugement du 25 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS – 8
Maître [P] [V] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Février 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. GUERRA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Au cours de l’année 2010, la SCI GUERRA a confié à la société THOMAS PIONCHON CREATION ARCHITECTURALE (TPCA) la maîtrise d’œuvre complète de son projet de construction d’une maison d’habitation.
Les travaux ont été réalisés en corps d’état séparés, le lot gros œuvre charpente couverture ravalement étant confié à la société [Adresse 4] (MTF), assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux du 25 février 2013 a été signée le 22 avril 2013.
Le 22 juin 2016, un dégât des eaux est survenu et a fait l’objet d’une déclaration de sinistre par la SCI GUERRA à son assureur la Compagnie GROUPAMA.
Un rapport de fuite a été réalisé par la société HYDROTECH le 27 juillet 2016 et un constat des désordres a été établi à l’initiative de la SCI GUERRA, par Maître [K] [Y], Huissier de justice, le 21 novembre 2016.
Un rapport d’expertise amiable en date du 29 novembre 2016 a été réalisé par la société POLYEXPERT à la demande de la Compagnie GROUPAMA.
Dès le 02 décembre 2016, la SCI GUERRA a fait réaliser les travaux de reprise nécessaires au cours desquels son locataire a été relogé dans un hôtel à ses frais.
Par exploit du 27 avril 2021, la SCI GUERRA a assigné la compagnie d’assurance AXA France IARD devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état, sur conclusions d’incident de la compagnie AXA France IARD, a déclaré l’action de la SCI GUERRA recevable.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, la SCI GUERRA sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile :
A titre principal,
— Condamner la compagnie d’assurance AXA, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société MTF, à lui payer les sommes de :
* 8.764,80 € au titre des travaux de reprise,
* 5.000 € au titre des dommages immatériels résultant des désordres de nature décennale garantis,
* 1.500 € au titre de la résistance abusive,
* 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la compagnie d’assurance AXA aux entiers dépens,
— Débouter la compagnie d’assurance AXA de ses demandes.
A titre subsidiaire, vu les articles 144 et 232 du Code de procédure civile,
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal,
— Débouter la compagnie AXA de ses demandes,
— Réserver les dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, la compagnie d’assurance AXA France IARD sollicite d’entendre le Tribunal :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SCI GUERRA,
— Rejeter la demande d’expertise de la SCI GUERRA,
— Juger qu’AXA France IARD est fondée à opposer les franchises de 1.000 € outre revalorisation qui sont stipulées dans la police d’assurance à toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Condamner la SCI GUERRA à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES.
*
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 27 mai 2024.
*
MOTIFS
I. Sur les demandes de la SCI GUERRA
Au soutien de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société MTF, la SCI GUERRA fait valoir que cette dernière était chargée du lot GROS ŒUVRE au titre duquel elle a réalisé un réseau d’évacuation présentant une contrepente empêchant la bonne évacuation des eaux usées et rendant les wc du rez-de-chaussée de l’habitation inutilisables, ce dont il résulte un désordre de nature décennale.
Elle fait valoir à ce titre qu’il lui a été nécessaire de faire réaliser des travaux de reprise de la contrepente du réseau d’évacuation par la société MAGIC BOIS et d’indemniser son locataire durant la réalisation des travaux courant décembre 2016, outre la perte de loyer induite.
En réponse, la compagnie AXA France IARD fait valoir que la SCI GUERRA ne rapporte pas la preuve d’une réception, celle-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre attestation de réception de travaux datée du 25 février 2013, soit plus de deux ans après avoir soldé le marché de la société MTF le 23 décembre 2010, excluant de fait l’application des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Elle soutient également qu’elle ne doit pas sa garantie en ce que la pose d’une canalisation d’évacuation des eaux usées ne relève pas de l’activité couverte de son assurée.
En outre, la responsabilité de la société MTF ne peut être établie sur le fondement de documents qui ne résultent pas d’une expertise contradictoire et desquels, d’une part, s’il apparait qu’il existe un défaut d’étanchéité celui-ci n’est pas imputable à la société MTF et, d’autre part, si un défaut de pente a été considéré comme existant par la société HYDROTECH, aucun désordre n’y est expressément associé.
Réponse du Tribunal,
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un d’ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il doit être relevé que la SCI GUERRA fixe la réception des ouvrages à la date du 25 février 2013 en se fondant sur une attestation de réception des travaux, signée par elle seule à ladite date, et qu’elle souligne que la compagnie AXA France IARD a elle-même reconnu l’existence d’une réception dans la cadre de l’incident de mise en état au cours duquel elle avait soutenu l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription.
Sur ce dernier point, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, sanctionnant l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, dont le Tribunal ne peut connaitre au regard des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile.
Partant, il ne résulte d’aucun élément que cette réception a été réalisée contradictoirement avec la société MTF, ne serait-ce que par la démonstration que celle-ci y a été dûment convoquée.
Or, si l’exigence de contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception, ce n’est que dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n’a pas signé ne fait pas de doute, ce qui en l’espèce n’est pas le cas au regard du fait que la société MTF a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu antérieurement à la date du 25 février 2013.
Il en résulte qu’en l’absence de réception des ouvrages réalisés par la société MTF, au sens de l’article 1792-6 du Code civil, aucune garantie décennale n’est mobilisable.
En conséquence, les demandes de la SCI GUERRA formées à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société MTF, seront rejetées.
En outre, la réalisation d’une expertise judiciaire n’apparait pas pertinente eu égard à l’absence de garantie décennale mobilisable et des éléments déjà produits au dossier à partir desquels il est permis d’apprécier l’existence des désordres sans qu’il ne soit nécessaire de solliciter un technicien à cette seule fin.
La demande fondée sur la résistance abusive de la compagnie AXA sera incidemment rejetée.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI GUERRA supportera les entiers dépens de l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI GUERRA sera condamnée à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles de la procédure, en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la SCI GUERRA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI GUERRA à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI GUERRA aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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