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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 mai 2025, n° 23/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00701 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGHG
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [L] épouse [E], née le 11 Juin 1989 à [Localité 5] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [H], née le 10 Novembre 1987 à [Localité 7] (HAUT-RHIN), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rachel KESSLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 59
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-001281 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
[A] [B] : Auditeur de justice
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 18 juillet 2022 sous le RG 21-22-001797, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint Madame [N] [H] de payer à Madame [K] [L], entrepreneur individuel, une somme de 889 € en principal au titre de la facture du 27 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, la somme de 7,62 € au titre des intérêts outre la somme de 25,54 € au titre de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice le 31 octobre 2022.
Un certificat de non opposition a été établi le 15 décembre 2022.
Le 25 février 2023, l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à Madame [N] [H].
Le 7 mars 2023, une saisie attribution d’un montant de 1139,36 € a été effectuée sur le compte bancaire de Madame [N] [H].
Par requête du 21 mars 2023, Madame [N] [H] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2023 et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette audience, Madame [K] [L] épouse [E] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous la dénomination « Soins Divins », représentée par son conseil, a repris ses conclusions récapitulatives et responsives du 21 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer mal fondée l’opposition à injonction de payer datée du 20 mars 2023 et déposée par Madame [N] [H] le 21 mars 2023,
— Confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 18 juillet 2022 n° 21-22-001797par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
En conséquence,
— Condamner Madame [N] [H] à lui payer le montant de 899 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 sur la somme de 889 €, le montant de 7,62 € au titre des intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance du 18 juillet 2022 ainsi que la somme de 25,54 € au titre de la requête en injonction de payer avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance du 18 juillet 2022,
— Condamner Madame [N] [H] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— Débouter Madame [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouter Madame [N] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [N] [H] à lui payer un montant de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [N] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais et dépens de la procédure d’injonction de payer ainsi qu’aux frais de constat de Me DUFFNER du 31 mai 2023,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle expose être thérapeute en soins énergétiques en tant qu’entrepreneur individuel et avoir été sollicitée par Madame [N] [H] pour un accompagnement « retour de soi » en douze séances pour un prix total de 1555 €. Elle précise que la facture a été envoyée à Madame [N] [H] le 27 avril 2021 et que cette dernière a sollicité un paiement échelonné. Elle indique avoir effectué un précédent accompagnement avec Madame [N] [H] à un tarif moindre.
Elle fait valoir que la procédure est régulière et que l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juillet 2022 revêtue de la formule exécutoire apposée le 25 août 2022 a été signifié dans le délai de six mois. Elle ajoute que la signification ne pouvait intervenir qu’après la délivrance du certificat de non opposition obtenu le 15 décembre 2022.
Elle estime que la créance est fondée et que Madame [N] [H] a indiqué par message vouloir s’acquitter de sa dette en six mensualités et avoir procédé à des versements d’un montant de 666 €. Elle produit des justificatifs démontrant de la réalisation des suivis effectués et de la satisfaction de Madame [N] [H]. Elle relève que ce n’est qu’à l’issue des douze séances que des contestations ont été formulées par Madame [N] [H] au motif que le résultat escompté n’a pas été atteint mais que cela n’est pas démontré.
Concernant les accusations d’agissements de nature pénale, elle soutient qu’aucune plainte pénale n’a été déposées et les conteste. Elle affirme être praticienne en bien être et pratiquer la thérapie énergétique et ainsi ne pas exercer illégalement la médecine ni être coupable de pratiques commerciales trompeuses. Elle réfute l’accusation d’escroquerie et constate qu’aucune manœuvre frauduleuse n’est démontrée. Enfin, elle soutient ne pas avoir eu connaissance de la pathologie bipolaire de Madame [N] [H] et qu’aucun abus de faiblesse n’est démontré.
Pour solliciter des dommages et intérêts pour résistance abusive, elle précise notamment être dans l’attente du règlement de la facture pour les soins réalisés depuis plus de trois ans.
Madame [N] [H], représentée par son conseil, reprend ses conclusions en défense du 27 août 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
— Dire caduque l’ordonnance d’injonction de payer pour défaut de signification dans le délai de six mois à compter de sa date,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [K] [L] épouse [E] de sa demande de paiement des sommes visées par l’ordonnance d’injonction de payer, ces dernières n’étant pas fondées,
— Débouter Madame [K] [L] épouse [E] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
— Condamner Madame [K] [L] épouse [E] à payer à Madame [N] [H] la somme de 1221 € en réparation de son préjudice matériel et 1000 € en réparation de son préjudice moral, les sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— Transmettre le jugement à intervenir ainsi que tous éléments utiles au Procureur de la République pour suites pénales éventuellement à donner, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [K] [L] épouse [E] à payer à Me [D] [I] la somme de 864 HT soit 1036,80 € TTC au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, sous réserve de renonciation par l’avocat à l’aide juridictionnelle,
— Condamner Madame [K] [L] épouse [E] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir avoir sollicité Madame [K] [L] épouse [E] pour un accompagnement de dix séances pour un total de 555 € et que les versements ont été effectués entre les mois de mars à mai 2021. Elle ajoute que Madame [K] [L] épouse [E] lui a proposé de réaliser une nouvelle série de dix séances pour un tarif identique et avoir accepté. Elle précise qu’aucun contrat n’a été établi ni facture suite au paiement des dix premières séances. Elle indique qu’à la quatrième séance Madame [K] [L] épouse [E] lui a indiqué que l’accompagnement serait réalisé en douze séances pour un total de 1555 €.
Elle mentionne souffrir d’un trouble bipolaire et avoir réalisé cet accompagnement alors qu’elle était en phases dépressives et que Madame [K] [L] épouse [E] en qualité d’entrepreneur individuel en avait été informée. Enfin, elle précise s’être acquitté du paiement des douze séances pour un montant total de 666€.
Elle soulève la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer puisque cette dernière n’a pas été signifiée dans le délai de six mois. Elle rappelle que seule la deuxième signification est valable puisque l’ordonnance d’injonction de payer est munie de la clause résolutoire et en déduit que le délai imposé par l’article 1411 du code de procédure civile n’a pas été respecté.
Elle conteste le montant de la créance arguant que ladite facture ne lui a jamais été transmise, qu’elle ne comporte pas les mentions obligatoires et qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties et qu’ainsi tout repose sur un accord verbal. Elle indique avoir versé la somme de 666 € correspondant à douze séances au tarif de 55,50 € comme cela avait été convenu. Elle ajoute que dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution, elle a fait part de ses doutes concernant l’efficacité des soins.
Elle affirme que les montants réclamés par Madame [K] [L] épouse [E] sont d’autant plus contestables qu’ils sont fondés sur des pratiques pénalement répréhensibles. Elle explique que Madame [K] [L] épouse [E] se présente comme une thérapeute et réalise des soins alors que ces termes sont réservés aux professionnels de santé à l’exclusion des professionnels du bien-être. De plus, elle indique que les soins sont effectués à distance et en déduit qu’il n’est pas établi qu’ils ont effectivement été réalisés. Enfin, elle estime avoir été victime d’abus de faiblesse au regard de son état de vulnérabilité découlant de son trouble bipolaire.
Elle estime avoir subi d’une part un préjudice matériel au regard des pratiques douteuses pratiquées par Madame [K] [L] épouse [E] qu’elle évalue à la somme de 1221 € correspondant aux montant versés et d’autre part un préjudice moral.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 et prorogé au 27 mai 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
L’opposition est selon les termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’opposition de Madame [N] [H] a été formée dans les délais et forme précités, de sorte qu’elle est recevable.
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer
En application de l’article 1411 du code de procédure civile, une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, Madame [N] [H] soutient que l’ordonnance d’injonction de payer est caduque puisqu’elle a été signifiée hors délai.
Il n’est pas contesté qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 18 juillet 2022. Il ressort des pièces de la procédure et notamment de l’annexe 3 que la formule exécutoire a été apposée le 25 août 2022. Si une première signification a été effectuée à étude en date du 31 octobre 2022, il convient de relever que la formule exécutoire n’était pas apposée. Une seconde signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été réalisée à étude le 25 février 2023, soit dans le délai légal de six mois.
Par conséquent, l’ordonnance du 18 juillet 2022 revêtue de la formule exécutoire le 25 août 2022 n’est pas non avenue.
Sur la demande en paiement
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du code civil l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Il est constant que le seuil a été fixé à 1500 euros.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
Il en résulte que dans le cadre d’une instance en opposition à injonction de payer il incombe à celui qui se prétend créancier de justifier du principe et de l’étendue de sa créance, tandis qu’il incombe à celui qui est attrait en qualité de débiteur de prouver le paiement éteignant l’obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun devis n’a été signé entre les parties. Madame [K] [L] épouse [E], entrepreneur individuel, produit dans le cadre de son annexe 2 des échanges de sms et dans le cadre de son annexe 8 un procès-verbal de constat. Néanmoins, la production d’un seul message dans lequel Madame [N] [H] indique « pour les 12 séances à 1555 €, j’ai donc calculé et pour récapituler je te ferai 5 virements de 255 € en début de mois et le dernier de 280€ » est insuffisant à constituer un commencement de preuve par écrit et cela d’autant plus qu’il n’est pas mentionné le prix unitaire d’une séance. La production d’autres messages selon lesquels Madame [N] [H] s’engage à payer « la totalité » ne permet pas d’établir que cette dernière a accepté de s’acquitter de la somme de 1555 € alors que précédemment les séances ont été tarifées au prix de 55,50 €. Madame [K] [L] épouse [E], entrepreneur individuel, indique que les prestations étaient différentes mais ne le démontre pas. La production d’une facture qui ne comporte aucun numéro ni le prix d’une séance ne permet de démontrer que Madame [N] [H] s’est engagée à payer la somme de 1555 € au titre de la réalisation de douze séances.
Dès lors, Madame [K] [L] épouse [E], entrepreneur individuel, est défaillante dans la charge de la preuve et ne démontre pas que Madame [N] [H] a accepté de régler la somme de 129,58 € par séance soit 1555 € pour douze séances au lieu de 55,50 € par séance.
La demande de condamnation de Madame [N] [H] au versement de la somme de 889 € en principal et de la somme de 7,62 € au titre des intérêts sera rejetée et par voie de conséquence la demande en paiement de la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [N] [H]
Madame [N] [H] invoque un préjudice matériel correspondant aux sommes versées au titre des soins réalisés ainsi qu’un préjudice moral qu’elle chiffre à la somme de 1000 €. Elle met en avant les pratiques douteuses émanant de Madame [K] [L] épouse [E], entrepreneur individuel.
Néanmoins, faute de prouver la réalité de son préjudice, la partie défenderesse sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur la demande de communication de la décision et pièces utiles au Procureur de la République
Selon l’article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
En l’état des pièces versées au dossier, la preuve d’un ou plusieurs délits n’est pas rapportée et en tout état de cause, cette demande n’est pas suffisamment étayée dans les écritures de la défenderesse. Au surplus, il convient de rappeler à Madame [N] [H] qu’elle peut déposer plainte à l’encontre de Madame [K] [L] épouse [E], entrepreneur individuel, si elle estime nécessaire.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au regard de l’issue du litige, Madame [K] [L] épouse [E] en qualité d’entrepreneur individuel sera condamnée aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et les frais découlant du constat du commissaire de justice réalisé le 31 mai 2023.
Au regard de l’issue du litige, Madame [K] [L] épouse [E], entrepreneur individuel, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité impose de rejeter la demande présentée par Madame [N] [H] sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [N] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juillet 2022 sous le n° 21-22-001797 ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juillet 2022 sous le n° 21-22-001797 n’est pas non avenue ;
MET A NEANT ladite ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant ;
DEBOUTE Madame [K] [L] épouse [E], entrepreneur individuel, de sa demande en paiement ;
DEBOUTE Madame [K] [L] épouse [E], entrepreneur individuel, de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [N] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [N] [H] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [L] épouse [E] aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et aux frais du constat du commissaire de justice réalisé le 31 mai 2023 ;
DEBOUTE Madame [K] [L] épouse [E] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] [H] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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