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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
CM
N° RG 25/01356
N° Portalis DB2H-W-B7J-2SHZ
Minute 26/
du 19/03/2026
JUGEMENT
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier, [O] situé 354-360 cours cours Emile Zola, 17-24 impasse Chevreul à VILLEURBANNE (69100)
C/
,
[X], [N]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CLAIREFONTAINE situé 354-360 cours Emile Zola, 17-24 impasse Chevreul à VILLEURBANNE (69100)
ayant pour syndic la SAS IMMO DE FRANCE – AIN -
7 rue de la Grenouillère – 01000 BOURG EN BRESSE
représenté par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON (T 763)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [X], [N]
17 impasse Chevreul – Le Clairefontaine – 69100 VILLEURBANNE
assisté de Me Jenna BENNANI, avocat du barreau de LYON (T 2933)
D’AUTRE PART,
RG 25/1356- SCOP LE CLAIREFONTAINE /, [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [X], [N] est propriétaire des lots n°291, 331 et 485, dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé LE CLAIREFONTAINE, situé 354-360 cours Emile ZOLA, 17-24 impasse CHEVREUL, 69100 VILLEURBANNE.
A la suite d’impayés, par acte signifié le 2 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner monsieur, [N] devant ce tribunal.
A l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée, notamment aux fins d’accord éventuel entre les parties, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat et reprenant les termes de son assignation qu’il actualise oralement, demande que le tribunal condamne monsieur, [N] à lui payer les sommes de :
— 4613.08 euros au titre des charges de copropriété impayées, en ce inclus l’appel du premier trimestre 2026, avec intérêts à compter de la sommation de payer,
— 582 euros en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires confirme que monsieur, [N] a fait des règlements ponctuels.
Monsieur, [N], assisté de son avocat et reprenant les termes de ses conclusions en défense, demande que le tribunal :
— limite les sommes dues à 2603.43 euros,
— déboute le syndic de ses demandes indemnitaires,
— dise que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A cet effet, monsieur, [N] explique qu’à la suite de lourds travaux votés en assemblée générale, le montant de ses charges a doublé. Il précise qu’après réception de la sommation de payer, il a pris contact avec le commissaire de Justice et mis en place un échéancier adapté à ses capacités financières. Les versements effectués doivent être déduits de la somme réclamée à titre principal. Monsieur, [N] se prévaut de sa bonne foi pour s’opposer au surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires.
En cours de délibéré, le syndicat des copropriétaires a communiqué un décompte des sommes versées entre les mains du commissaire de Justice, soit 1440 euros à la date du 12 janvier 2026, versement du 24 décembre 2025 inclus.
MOTIVATION
* Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.
L’arrêté de compte produit par le syndicat des copropriétaires arrêté au 8 janvier 2026, met en évidence que la somme de 4 613.08 euros ne comprend aucun frais, ceux-ci ayant déjà été écartés. Il apparaît en outre que sur les fonds versés auprès du commissaire de Justice, la somme de 620 euros a déjà été déduite. Après déduction du solde des versements, d’un montant de 820 euros, le reste dû s’élève à 3793.08 euros.
Monsieur, [N] est donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3793.08 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 12 janvier 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement afin de tenir compte de versements postérieurs à la délivrance de la sommation de payer.
* Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais de mise en demeure et de relance ne sont pas justifiés (courriers adressés au copropriétaire défaillant non produits). Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaire de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, un jugement a déjà été rendu le 2 décembre 2021 à l’encontre de monsieur, [N] à la suite d’impayés. Sa défaillance ne s’explique donc pas du seul fait de l’augmentation de ses charges. Pour ce motif, monsieur, [N] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur, [N], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur, [X], [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLAIREFONTAINE, situé 354-360 cours Emile ZOLA, 17-24 impasse CHEVREUL, 69100 VILLEURBANNE, les sommes de :
— 3793.08 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 12 janvier 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CLAIREFONTAINE, situé 354-360 cours Emile ZOLA, 17-24 impasse CHEVREUL, 69100 VILLEURBANNE, du surplus de ses demandes,
Condamne monsieur, [X], [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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