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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 13 avr. 2026, n° 24/04521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/04521 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HXNA
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Madame [P] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Henrique VANNIER, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Madame [O] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 février 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le treize Avril deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 novembre 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [O] [B]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (Bouches-Du-Rhône)
et de Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (Bouches-Du-Rhône)
mariées le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 7] (Var),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que les parties ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT à Madame [P] [I] la propriété du bien immobilier commun des parties sis [Adresse 3],
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 juillet 2024 date de la demande de divorce,
CONSTATE que les parties ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’elles se sont consentis,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Madame [O] [B],
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée alternativement au domicile des parents, librement en accord entre les parents, qui devront tenir compte du planning professionnel d’astreinte de Madame [O] [B] en fin de semaine pour privilégier la présence des enfants à son domicile lorsqu’elle n’est pas d’astreinte durant les vacances scolaires, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes ou 16h30 chez l’assistante maternelle pour [X] des semaines paires jusqu’au vendredi sortie des classes ou 16h30 chez l’assistante maternelle pour [X] des semaines impaires chez Madame [P] [I] et inversement chez Madame [O] [B],
* pendant les vacances scolaires :
— selon la même répartition qu’en période scolaire durant les petites vacances scolaires de la [Localité 9], de février et de Pâques, le changement de domicile ayant lieu le vendredi à 16h30 lorsqu’il n’y a pas classe,
— la première moitié des petites vacances scolaires de Noël les années paires (du vendredi sortie des classes ou 16h30 chez l’assistante maternelle pour [X] jusqu’au samedi de la semaine suivante 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu’à la veille de la rentrée des classes 17h00), chez Madame [P] [I] et inversement chez Madame [O] [B],
— à compter des sept ans révolus de [X] pour les vacances scolaires d’été : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires (du jour de la fin des classes à la sortie des classes jusqu’au jour correspondant à la moitié des vacances 17h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du jour correspondant à la moitié des vacances 17h00 jusqu’à la veille de la rentrée des classes 17h00), chez Madame [P] [I] et inversement chez Madame [O] [B],
— jusqu’aux 7 ans révolus de [X] pour les vacances scolaires d’été : le premier quart (du jour de la fin des classes à la sortie des classes ou 16h30 chez l’assistante maternelle pour [X] jusqu’au jour correspondant à la fin du 1er quart des vacances 17h00) et le troisième quart (du jour correspondant à la fin du 2ème quart des vacances 17h00 jusqu’au jour correspondant à la fin du 3ème quart des vacances 17h00) les années paires, le deuxième quart (du jour correspondant à la fin du 1er quart des vacances 17h00 jusqu’au jour correspondant à la fin du 2ème quart des vacances 17h00) et le quatrième quart (du jour correspondant à la fin du 3ème quart des vacances 17h00 jusqu’à la veille de la rentrée des classes 17h00) les années impaires, chez Madame [P] [I] et inversement chez Madame [O] [B],
— étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants ou si les enfants ne sont pas scolarisés dans laquelle se trouve le domicile du parent chez qui les enfants ont leur résidence principale fixée,
DIT qu’il appartient au parent qui démarre son droit d’accueil des enfants de venir les chercher à la sortie des classes, chez l’assistante maternelle ou au domicile de l’autre parent, chacun pouvant se faire substituer par un tiers digne de confiance,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande de la part des parents,
DIT que chacun des parents assume sur ses périodes de garde des enfants leurs frais de cantine et de garderie et en tant que de besoin les y condamne,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, santé restant à charge, activités extra-scolaires) sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve d’un commun accord préalable écrit à l’engagement de la dépense, et en tant que de besoin les y condamne,
DECLARE INCOMPETENT le juge aux affaires familiales pour désigner le parent qui doit être bénéficiaire des allocations familiales et RENVOIE les parties à mieux se pourvoir sur ce point,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE les parties aux dépens qu’elles paieront par moitié chacune,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 10], l’an deux mil vingt-six et le treize avril, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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