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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 8 sept. 2025, n° 23/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
08 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 23/00601 – N° Portalis DBYD-W-B7H-DIOA
[K] [B]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 08 Septembre 2025, après prorogation au 02/06/2025, du délibéré initialement prévu le 07/04/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [K] [B]
née le 27 Juillet 1946 à VALENCIENNES, demeurant LANTILLAIS – 22130 PLUDUNO
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Emelie SELLIER, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEUR:
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est sis 72 avenue de l’Europe – 92270 BOIS COLOMBES
Rep/assistant : Me Marie-fabrice LECOMTE, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [K] [B] est propriétaire d’un véhicule automobile de collection de marque JAGUAR, modèle XLS V12, immatriculé F AL-4686-FS.
Courant juillet 2019, Madame [B] a confié son véhicule au Garage LUCAS pour révision.
Le 6 juillet 2019, le véhicule a pris feu, alors qu’il se trouvait dans les locaux du Garage LUCAS et s’est trouvé hors d’état de fonctionner.
Madame [B] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société AXA , le 8 juillet 2019.
La société AXA FRANCE IARD s’est mise en relation avec la société AVIVA assureur du Garage LUCAS et a mandaté le cabinet BCA EXPERTISE pour procéder à l’évaluation des réparations.
La société AVIVA refusant de procéder à l’indemnisation sollicitée par Madame [B], sur la base du rapport d’expertise du cabinet BCA EXPERTISE, celle-ci a saisi le juge des référé afin d’expertise au contradictoire des sociétés AXA FRANCE IARD, AVIVA et Garage LUCAS.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2021, le Juge des référé a ordonné une expertise.
Monsieur [Y] [W], expert judiciaire, désigné, aux lieu et place de Monsieur [G], par ordonnance du 24 février 2022, a déposé son rapport le 30 novembre 2022.
L’expert a retenu que la cause la plus probable de l’incendie était due à une anomalie du relais de puissance électrique et a évalué le montant de la remise en état du véhicule à la somme de 22.084,87 €, avant démontage et contrôle, et conclu au caractère économiquement non réparable du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, Madame [B] a fait assigner la société AVIVA FRANCE afin d’obtenir la condamnation de cette société, en sa qualité d’assureur de la société Garage LUCAS, au visa des articles 1927 du code civil et L .124-3 du code des assurances à lui verser les sommes suivantes:
-20.000 € au titre de la perte de la valeur du véhicule,
-1.500 € au titre de la perte de jouissance,
-2.000 € au titre du préjudice moral,
— 4.767,30 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Elle a également sollicité la condamnation de la société AVIVA aux dépens qui comprendront les frais d’expertise pour un montant de 2.000 €
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 16 juin 2023 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, la société AVIVA FRANCE ayant constitué avocat.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025 où elle a été examinée puis mise en délibéré. Le délibéré a été prorogé au 8 septembre 2025, suite à l’arrêt de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, Madame [B] a maintenu les termes des prétentions contenues dans son acte introductif d’instance et sollicité le rejet des prétentions de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Madame [B] expose que ses demandes relatives à la valeur de remplacement du véhicule et à la réparation de son préjudice de jouissance sont fondées sur les conclusions de l’expert et emportent l’adhésion de la partie adverse. Elle maintient cependant ses demandes accessoires soutenant d’une part avoir subi un préjudice moral, caractérisé par le temps consacré aux démarches amiables et judiciaires pour pouvoir obtenir gain de cause ainsi que par le stress en résultant et d’autre part avoir dû exposer des frais d’avocat pour pouvoir faire valoir ses droits et enfin avoir dû avancer les frais d’expertise.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, la société AVIVA FRANCE, devenue ABEILLE IARD & SANTE a demandé à être reçue en son off re de régler à Madame [B] la somme de 21.500 € (20.000€ pour le véhicule et 1.500 € pour le trouble de jouissance et de gardiennage) et a sollicité le rejet du surplus des demandes émises à son encontre par Madame [B].
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite la validation des conclusions de l’expert.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
***
MOTIFS:
* Sur les demandes de Madame [B] au titre de la valeur vénale du véhicule et du préjudice de jouissance
Les parties ont convenu conformément aux conclusions de l’expert de fixer la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 20.000 euros et d’estimer le préjudice de jouissance de Madame [B] à la somme de 1.500 €.
Eu égard à l’accord des parties, il convient de fixer les préjudices de Madame [B] suite à la destruction de son véhicule JAGUAR de la manière suivante:
— 20 000 euros au titre de la perte de la valeur du véhicule,
— 1.500 € au titre du préjudice de jouissance.
La société ABEILLE IARD & SANTE sera, en conséquence, condamnée au versement des sommes précitées.
* Sur le préjudice moral
Il est démontré par Madame [B] que suite à la détérioration de son véhicule dans les locaux du Garage LUCAS, elle a dû multiplier les démarches, en raison du refus opposé par l’assureur du garagiste, refus qui s’est avéré non fondé et qu’elle a dû initier une procédure de référés expertise ainsi qu’une procédure au fond, la société ABEILLE IARD & SANTE ayant convenu de la mobilisation de ses garanties tardivement soit plus de quatre ans après le sinistre. Ce qui a généré pour Madame [B] un préjudice complémentaire qui doit être indemnisé. Il lui sera alloué, en conséquence, la somme de 1.200 €, en réparation de son préjudice moral et la société ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à lui verser la somme précitée.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société ABEILLE IARD & SANTE, partie succombante, supportera les dépens de la présente instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Il y a lieu de constater qu’il n’est pas produit aux débats l’ordonnance de taxe du Juge chargé du contrôle des expertises; qu’ainsi, le montant des frais d’expertise n’est pas été établi avec certitude et qu’en conséquence, ce montant ne peut être fixé dans la présente décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] les frais irrépétibles qu’elle a dus exposer pour faire valoir ses droits .Il lui sera alloué en conséquence la somme de 4.767,30 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La ABEILLE IARD & SANTE, partie succombante, sera condamnée à lui verser la somme précitée.
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL statuant par décision contradictoire rendu en premier ressort et prononcée par mise à disposition au Greffe:
DECLARE Madame [B] recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à verser à Madame [B] la somme de :
— 20.000 euros au titre de la perte de valeur du véhicule,
— 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1.200 euros au titre du préjudice moral,
— 4.767, 30 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront frais d’expertise.
Le Greffier Le Juge
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