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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 janv. 2025, n° 24/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00743 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM2H
==============
Ordonnance n°
du 13 Janvier 2025
N° RG 24/00743 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GM2H
==============
E.A.R.L. MARSOLLIER
C/
S.A. [I]
MI : 25/0014
Copie exécutoire Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Me VERTEL T3
— Me LE ROY T16
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Régie
— Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. MARSOLLIER,
exploitant agricole à responsabilité limitée, immatriculée sous le N° Siren 504 966 623, dont le siège social est sis [Adresse 9] ; représentée par Me Magali VERTEL, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3 ; Me Tristant JOLY, avocat plaidant au barreau de RENNES ;
DÉFENDERESSE :
S.A. [I],
N° RCS 343 328 639, dont le siège social est sis [Adresse 4] ; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 13 Janvier 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL Marsollier a fait l’acquisition d’un tracteur de marque Valtra au prix de
50 000 € HT et présentant un compteur d’heures de 2 350 heures auprès de la société [I].
Elle a constaté des défaillances dans l’utilisation du tracteur nécessitant diverses interventions. Le tracteur a été soumis pour diagnostic à la société Fournier, qui a émis un devis de réparation pour un montant total de 19 632,77 € TTC. L’entreprise Marsollier a procédé aux réparations et a conservé les pièces défectueuses dans son atelier.
Une expertise amiable a eu lieu entre les parties en date du 28 juin 2024.
Par acte du 15 novembre 2024, l’EARL Marsollier a fait assigner la société [I], devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
A l’audience du 9 décembre 2024, l’EARL Marsollier comparait par son avocat et sollicite la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la société [I] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société [I] comparait par son avocat, formule protestations et réserves d’usage et sollicite du tribunal de compléter la mission de l’expert de la façon suivante : « Dire si les désordres peuvent provenir d’un défaut d’entretien et/ou d’utilisation du tracteur », de débouter l’EARL Marsollier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, l’EARL Marsollier justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production, d’une expertise amiable, d’un bon de commande du 28 mars 2023, d’une facture d’achat, d’une facture de la SAS Fournier du 4 décembre 2023, d’un devis et d’une mise en demeure, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.
La mission de l’expert sera complétée comme sollicitée par la société [I] et comme indiqué au dispositif.
Sur les autres demandes
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388).
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procedure civile. L’entreprise Marsollier sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [C] [J], expert près la cour d’appel de Versailles, [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX02] Fax: [XXXXXXXX01] Port. : 06.71.64.95.68 Mail : [Courriel 10], qui aura pour mission de :
*Se rendre au sein des locaux de la Concession Valtra exploitée par la société Fournier sis [Adresse 7] à [Localité 11] ;
*Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
*Entendre les parties et tout sachant ;
*Se faire remettre l’ensemble des pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission et établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux, toutes les pièces contractuelles et d’exécution afférentes à la prestation en litige ainsi que les garanties d’assurances s’y rapportant ;
*Décrire l’historique de la relation contractuelle ;
*Décrire l’historique du véhicule, l’état du véhicule, examiner les anomalies, dysfonctionnement, désordres et griefs allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont visées, les décrire et préciser leurs conséquences sur l’utilisation du véhicule;
*Si besoin est, procéder ou faire procéder au démontage complet des pièces que l’expert considèrerait utile à l’accomplissement de sa mission ;
*Etablir l’origine, les causes et la date d’apparition des anomalies dysfonctionnements, désordres et griefs allégués. Préciser notamment s’ils sont antérieurs dans leur cause à la vente du 28 mars 2023 ;
*Rechercher si les anomalies dysfonctionnements, désordres et griefs allégués étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, préciser s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;
*Dire si les désordres peuvent provenir d’un défaut d’entretien et/ou d’utilisation du tracteur ;
*Dire si les anomalies dysfonctionnements, désordres et griefs allégués constatés sur le véhicule rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;
*Donner son avis sur l’existence de défauts de conformité du véhicule quant à la composition du moteur et l’existence d’éventuelles modifications non d’origine ou réparations non conformes constatées sur le véhicule ainsi que sur l’exactitude du kilométrage affiché au compteur et du compteur d’heures ;
*Dire si les réparations sont possibles et dans l’affirmative, les décrire précisément en les chiffrant et se prononcer sur l’opportunité économique de les entreprendre eu égard à la valeur résiduelle du véhicule ;
*Evaluer la durée d’exécution des réparations à engager ;
*Evaluer les préjudices accessoires découlant des anomalies dysfonctionnements, désordres et griefs allégués constatés sur le véhicule tels que privation ou limitation de jouissance du véhicule notamment ;
*D’une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités respectives encourues et d’évaluer les préjudices complémentaires subis par les demandeurs ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par l’EARL Marsollier d’une avance de 2000€;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: "TJ [Localité 8] REGIE AV REC."
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS l’EARL Marsollier aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
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