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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 14 août 2025, n° 25/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01838 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLR7
Copie exécutoire
délivrée le : 14 Août 2025
à :Me Antoine BARRET
Copie certifiée conforme
délivrée le :14 Août 2025
à :Madame [I] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le 27 Septembre 1960 à [Localité 5] (38)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [G],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de Mme [R] [W], Greffière stagiaire, et de M. [L] [D], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 14 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de Procédure Civile), Monsieur [B] [Z] a assigné Madame [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 2 juin 2025 aux fins de voir :
A titre principal :
— Constater que Madame [I] [G] occupe en vertu d’un bail d’immeuble d’habitation situé [Adresse 4] ;
— Déclarer Monsieur [B] [Z] recevable et bien fondé en sa demande ;
— Prononcer la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 4] ;
— Ordonner à défaut pour Madame [I] [G] de libérer volontairement les lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
— Condamner Madame [I] [G] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 18 000,00 € au titre des loyers pour la période des trois années précédant l’assignation ;
— Condamner Madame [I] [G] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 500 euros par mois au titre des loyers pour la période postérieure à l’assignation en justice ;
— Fixer l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail, au montant de 500 euros par mois ;
— Condamner Madame [I] [G] au paiement de cette indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter du jour de l’assignation et jusqu’à la libération complète des lieux ;
A titre subsidiaire :
— Constater que Madame [I] [G] occupe sans droit ni titre l’immeuble d’habitation situé [Adresse 4] ;
— Condamner Madame [I] [G] à quitter cet immeuble ;
— Ordonner à défaut pour Madame [I] [G] de libérer volontairement les lieux, son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
— Dire que le délai prévu par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période prévue par l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ;
— Condamner Madame [I] [G] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période des cinq années précédant l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation, à compter du jour de l’assignation, au montant de 500 euros par mois ;
— Condamner Madame [I] [G] au paiement de cette indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter du jour de l’assignation et jusqu’à la libération complète des lieux ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [I] [G] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A cette audience, Monsieur [B] [Z] représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [I] [G] assignée par exploit de Commissaire de Justice en date du 31 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de Procédure Civile), n’est ni présente, ni représentée.
Madame [I] [G] ne s’est pas présentée à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 14 août 2025, la présidente ayant informé la demanderesse que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [I] [G] assignée par exploit de Commissaire de Justice en date du 31 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de Procédure Civile), n’est ni présente, ni représentée.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668, l’assignation en date du 31 mars 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 1er avril 2025.
La demande est donc recevable à cet égard.
Sur le bien-fondé des demandes de Monsieur [B] [Z] :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] soutient qu’un bail a été signé au mois de novembre 2002 avec Madame [I] [G] pour le logement sis [Adresse 2] dont il est propriétaire, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 500 euros charges comprises et qu’elle occupe les lieux.
Il soutient que depuis 2002 il n’a jamais réussi à recouvrir le loyer de 500 euros par mois charges comprises.
Il produit à l’appui de ses demandes un document en pièce n° 3 intitulé dans son bordereau de pièces « copie partielle du bail de novembre 2002 » et soutient dans son acte introductif d’instance qu’en novembre 2002 il a consenti un bail d’habitation classique à Madame [I] [G] par ce document dont il n’arrive pas à retrouver l’intégralité des pages du fait de divers déménagements et qu’elle occupe les lieux.
Ce document est composé de trois pages, une première page avec une colonne de gauche « CUISINE » et une colonne de droite « SANITAIRES, les deux colonnes étant renseignées, une deuxième page avec en haut de la page la mention PAGE 3, page intitulée » INTERIEUR « et une troisième page avec en haut de la page la mention PAGE 8, page intitulée » ETAT DES LIEUX A LA FIN DU BAIL CONSTAT CONTRADICTOIRE ENTRE LES PARTIES " la mention en bas de cette page fait en 2 exemplaires le .11.2002 les mentions BON POUR ACCORD et deux signatures l’une [G] et l’autre [Z].
Si Monsieur [B] [Z] se prévaut de l’existence d’un contrat de bail avec Madame [I] [G] pour un logement sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 500 euros charges comprises, force est de constater que le document qu’il produit aux débats sous l’intitulé « la copie partielle du bail » qui n’est corroboré par aucun autre élément ne caractérise pas l’existence d’un bail conclu entre les parties.
Il y a lieu également de relever que ce document ne comporte pas les éléments essentiels d’un contrat de bail à savoir l’identité des parties, la date de prise d’effet du bail, l’adresse du bien et la description du bien, le montant du loyer et des charges et les éventuelles modalités de révision, les conditions de résiliation du bail et la date de signature du bail avec la signature des parties.
Monsieur [B] [Z] soutient que Madame [I] [G] occupe les lieux.
Toutefois, il ne résulte pas des pièces produites par Monsieur [B] [Z] qu’il s’agisse du titre de propriété, de la sommation de payer du 27 août 2024, du courrier du 13 mars 2002 à l’attention de Madame [I] [G], du procès-verbal d’audition de Monsieur [B] [Z] par les gendarmes de [Localité 6] ou de son avis d’impôt sur le revenu de 2023 que Madame [I] [G] occuperait les lieux sis [Adresse 2] par Madame [I] [G].
Il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [Z] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens et par voie de conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
DEBOUTE Monsieur [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 14 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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