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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 mai 2024, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00102 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UXIY
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : SDC 49 avenue Jean Jaurès – 94400 VITRY SUR SEINE C/ S.A.R.L. ACDN INVEST SARL immatriculée au RCS de Paris sous le n839384856.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDUSELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 49 AVENUE JEAN JAURES – 94400 VITRY SUR SEINE
représenté par son syndic la S. A. S. ELORIAN immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 813 619 863
dont le siège social est sis 24 rue Emile Raspail – 94110 ARCUEIL
représentée par Maître Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E2067
DEFENDERESSE
S. A. R. L. ACDN INVEST
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 839 384 856
dont le siège social est sis 62 rue de Ponthieu – 75008 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Mai 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond du 18 janvier 2024 délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 49 avenue Jean Jaurès à VITRY SUR SEINE (94400) à l’encontre de la S.A.R.L. ACDN copropriétaire des lots 5, 138 et 317 dans ledit immeuble, aux fins de voir notamment :
— condamner la S.A.R.L. ACDN à lui payer les sommes de :
* 4 400,66 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 1 166,23 €, et à compter de la date de l’assignation pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts,
* 2 000 € pour dommages et intérêts,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer,
— rappeler que l’exécution est provisoire de droit.
L’affaire est entendue une première fois à l’audience du 5 février 2024 et renvoyée à l’audience du 2 mai 2024.
À l’audience du 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 49 avenue Jean Jaurès à VITRY SUR SEINE (94400), par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de ses écritures et les moyens qui y sont contenus.
La S.A.R.L. ACDN a constitué avocat, mais ni elle ni son conseil ne se sont présentés à l’audience du 2 mai 2024.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité de la provision prévue à l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, ainsi que les autres provisions prévues par ces articles et non encore échues ou restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Il est versé aux débats une mise en demeure du 15 décembre 2022 sommant la S.A.R.L. ACDN de régler la somme de 1 166,29 € au titre des charges de copropriétés dues au 15 décembre 2022, suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêté au 15 décembre 2022, et précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir. Plusieurs sommations de payer ont également été délivrées et la dernière le 3 mai 2023 pour une somme de 1 653,21 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, et le demandeur produisant les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– le relevé de propriété,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 6 avril 2022 et 7 novembre 2023 ayant approuvés les budgets des exercices de 2018 à 2022 et les budgets prévisionnels des exercices de 2023 et 2024 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds du 4ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2024,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 8 janvier 2024,
Il convient de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 2 191,42 € (soit la somme de 3 377,03 € déduction faite des frais de relance, de mise en demeure, de commandement de payer et de sommation de payer et des sommes comptabilisées au titre du pré-état daté et du pass portail non justifiées) au titre des charges de copropriétés dues par la S.A.R.L. ACDN au 8 janvier 2024 avec intérêts au taux légal courant à compter du 15 décembre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 1.166,29 €, et à compter de la date de l’assignation pour le surplus.
En outre, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 1 023,63 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles pour les trois derniers trimestres de l’exercice 2024 sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 7 novembre 2023 pour l’exercice 2024.
Par ailleurs, l’article 1343-2 du code civil affirme que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 18 janvier 2024, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
Sur la demande relative aux frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné.
Le syndicat des copropriétaires sis 49 avenue Jean Jaurès à VITRY SUR SEINE (94400) réclame à cet égard les sommes suivantes :
— 170,00 € au titre des mises en demeure et des relances. Au vu du décompte fourni par le syndicat et des accusés réceptions versés, seules six relances se trouvent justifiées, soit la somme de 152,00 € au total,
— 265,54 € au titre des frais des sommations de payer par huissier. Ces frais sont compris dans les dépens.
— 300,00 € au titre de frais de syndic engagés à l’égard des sommations de payer. Ces frais ne sont pas justifiés.
— 150,00 € au titre des frais de transmission du dossier à l’avocat. Cette demande ne se justifie qu’en cas de diligences exceptionnelles. La diligence exceptionnelle s’entend d’une démarche rendant l’action du syndic plus difficile et plus complexe, justifiant une activité inhabituelle du syndic pour y parvenir. Or, la transmission du dossier, comportant certes les appels de fonds et les procès-verbaux d’assemblées générales sur une période de quatre années, ne sauraient être qualifiées de diligences exceptionnelles.
Ainsi, par application des dispositions susvisées et de celles de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires sis 49 avenue Jean Jaurès à VITRY SUR SEINE (94400) est fondé à réclamer le paiement des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues à hauteur de 152 euros uniquement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. la S.A.R.L. ACDN, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.R.L. ACDN ne permet d’écarter la demande du syndicat de copropriétaire sis 49 avenue Jean Jaurès à VITRY SUR SEINE (94400) formée au fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE la S.A.R.L. ACDN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 49 avenue Jean Jaurès à VITRY SUR SEINE (94400) la somme de 2 191,42 €, correspondant à l’ensemble des provisions et des cotisations du fonds de travaux dues au 8 janvier 2024 [1er trimestre 2024 inclus], avec intérêts au taux légal courant à compter du 15 décembre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 1.166,29 euros, et à compter de la date de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ACDN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 49 avenue Jean Jaurès à VITRY SUR SEINE (94400) la somme de 1 023,63 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 7 novembre 2023 pour l’exercice 2024,
ORDONNE la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 18 janvier 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la S.A.R.L. ACDN à payer au syndicat des copropriétaires de la sis 49 avenue Jean Jaurès à VITRY SUR SEINE (94400) la somme de 152 € au titre des frais de recouvrement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.R.L. ACDN à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 49 avenue Jean Jaurès à VITRY SUR SEINE (94400) la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais de commandements de payer signifiés par huissier,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que le jugement est exécutoire à titre provisoire,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 mai 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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