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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 24/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/01656 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5TD
du 01 Août 2025
N° de minute 25/01203
affaire : [X] [S] [J]
c/ [O] [F]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [X] [S] [J]
[Adresse 8]
[Localité 1]
ITA ITALIE
Rep/assistant : Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, délibéré prorogé jusqu’au 01 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 décembre 2018, Monsieur [U] [J] a donné à bail à Monsieur [O] [F] des locaux professionnels situés à [Adresse 6].
Le 27 juin 2024, Madame [X] [J] a fait délivrer à Monsieur [O] [F] un congé pour le 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, Madame [X] [J] a fait assigner Monsieur [O] [F] afin d’entendre le juge des référés :
— dire que le bail professionnel s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 23 août 2024,
— ordonner en conséquence la libération des lieux loués par Monsieur [O] [F] et de toute personne introduite de son chef,
— assortir cette obligation d’une astreinte,
A défaut de libération spontanée des locaux et de remise des clés,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [F] occupant du local professionnel et de tout occupant de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique en cas de besoin,
— condamner Monsieur [O] [F] à titre provisionnel au paiement de la somme de 2241,40 euros au titre de l’indexation du loyer appliquée à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 23 août 2024, date de résiliation du bail,
— le condamner provisionnellement, à titre d’indemnité d’occupation, au paiement d’une somme mensuelle, charges comprises de 808,11 euros à compter du 1ER septembre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner Monsieur [O] [F] à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 9 mai 2025 et visées par le greffe , Madame [X] [J] modifie ses demandes en ce sens :
— déclarer Monsieur [O] [F] irrecevable en ses demandes faute de justifier de son adresse actuelle,
— dire que le bail professionnel s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 23 août 2024,
— juger désormais sans objet la demande de libération des lieux loués ainsi que la demande d’expulsion,
— condamner Monsieur [O] [F] à titre provisionnel au paiement de la somme de 2241,40 euros au titre de l’indexation du loyer appliquée à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 23 août 2024, date de résiliation du bail,
— le condamner provisionnellement, à titre d’indemnité d’occupation, au paiement d’une somme mensuelle, charges comprises de 808,11 euros à compter du 1ER septembre 2024 jusqu’au 19 décembre 2024, date du départ effectif du locataire,
— condamner provisionnellement Monsieur [F] au paiement de la somme de 390,59 euros,
— le condamner au remboursement de la somme de 606,20 euros Ttc au titre du déménagement des effets de Monsieur [F],
— ordonner la compensation entre les sommes dues par Monsieur [F] et :
* la somme de 650 euros au titre du dépôt de garantie,
* la somme de 251,61 euros au titre du trop versé du loyer de décembre 2024,
— condamner Monsieur [O] [F] à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— le débouter des fins de sa demande de remboursement de frais irrépétibles mal fondée.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [O] [F] demande au juge des référés de :
— relever que les demandes de résolution du bail professionnel et d’expulsion sont devenues sans objet dès lors qu’il a quitté les lieux loués le 19 décembre 2024,
— relever l’existence de contestations sérieuses quant à la demande de sa condamnation à verser à Madame [X] [J] la somme provisionnelle de 2241,40 euros au titre de l’indexation de loyers,
— débouter Madame [X] [J] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [X] [J] à lui verser la somme provisionnelle de 921 euros au titre de restitution du dépôt de garantie et du reliquat de loyer et charges de décembre 2024,
En tout état de cause,
— condamner Madame [X] [J] à lui verser la somme provisionnelle de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “ dire que” ,“ juger sans objet”, de “juger que” ou encore “relever que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [O] [F]
L’article 59 du code de procédure civile dispose que :
Le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente.
En l’espèce, Madame [X] [J] reproche à Monsieur [O] [F] de ne pas justifier de son adresse actuelle. Elle affirme à tort que Monsieur [O] [F] de déclarer toujours comme adresse celle des locaux anciennement loués alors qu’en réalité, il indique comme adresse dans ses conclusions, l’adresse suivante : “[Adresse 3]” dont il justifie par la production de sa page Doctolib, qu’il s’agit de son adresse professionnelle actuelle. En conséquence, les demandes de Monsieur [O] [F] seront déclarées recevables.
Sur les demandes en paiement et en compensation de Madame [X] [J]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les demandes en paiement de sommes qu’elles soient provisionnelles et a fortiori à titre définitif ainsi que la demande en compensation se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la nécessité de faire un compte entre les parties. En effet, le défendeur se prévaut également de créances consistant en la restitution du dépôt de garantie et en un trop-versé au titre des loyers et conteste devoir une quelconque somme pour les frais de déménagement réclamés par Madame [X] [J]. Monsieur [O] [F] conteste également la possibilité pour Madame [X] [J] de réclamer rétroactivement une indexation des loyers sur une période au cours de laquelle elle n’avait pas encore la qualité de bailleresse. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, le juge du fond.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [F]
Les demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [F] se heurtent également à des contestations sérieuses tenant notamment comme il a été exposé précédemment, à la nécessité de faire un compte entre les parties. Or ce compte ne pourra être arrêté, qu’après que le juge du fond ait tranché les contestations soulevées par le défendeur sur les sommes réclamées par la bailleresse et notamment celles évoquées ci-dessus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties la charge des frais non compris dans les dépens.
Les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS recevables les demandes de Monsieur [O] [F],
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond,
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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