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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/04091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04091 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-JBBU
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
[Z] [J] épouse [D]
[E] [D]
C/
[N] [O]
[I] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70,
Me Hortense FLIN – 45,
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70,
Me Hortense FLIN – 45,
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [Z] [J] épouse [D]
née le 22 Décembre 1957 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Monsieur [E] [D]
né le 23 Novembre 1957 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [O]
né le 15 Avril 1964 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007266 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 45
Madame [I] [O]
née le 22 Juillet 1959 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substitué par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des débats : 06 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 02 septembre 2025 prorogée au 16 septembre 2025 puis au 16 octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 10 février 2016, Madame [Z] [J] épouse [D] et Monsieur [E] [D] ont donné à bail à Monsieur [N] [O] un logement à usage d’habitation, avec parking, terrasse et jardin situés [Adresse 3] [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 424,97 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 45 euros.
Par acte de cautionnement du 5 février 2016, Madame [I] [O] s’est portée caution solidaire de M. [N] [O].
Par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 19 juillet 2024, les époux [D] ont fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 2.647,75 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 juillet 2024, terme de juin 2024 inclus relatif tant au logement qu’au parking, jardin et à la terrasse.
Suivant exploit de commissaire de justice en date des 8 et 9 octobre 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 10 octobre 2024, les époux [D] ont fait assigner Monsieur [O] et Madame [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, constater la résiliation du bail par l’effet du congé délivré par Monsieur [O],
à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail,
à titre plus subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers,
en toutes hypothèses,
ordonner l’expulsion de Monsieur [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier si besoin est,
ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de Monsieur [O],
condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [O] à leur payer :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, réindexée le cas échéant, charges, accessoires et pénalités de retard jusqu’au terme courant du départ effectif de Monsieur [O] et restitution des clés,
la somme de 4.979,53 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2024 sur la somme de 3.448,76 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement,
la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 6 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, les époux [D], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, tout en actualisant leur demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 6.204,65 euros, selon décompte arrêté au 30 avril 2025 et s’opposent à toute demande de délais.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le locataire avait lui-même donné congé mais s’est ravisé et est finalement resté dans les lieux, d’où la demande de constat de la résiliation du bail par l’effet du congé et subsidiairement, de la demande de constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire. Ils soutiennent que, la procédure de rétablissement personnel ayant engendré l’effacement de la dette locative est sans effet sur la caution.
Monsieur [O], représenté par son conseil, s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, sollicite de :
à titre principal,
constater la résiliation du bail,
débouter les époux [D] de toutes demandes formée contre lui,
les condamner au remboursement de la somme de 198,06 euros ainsi que, du dépôt de garantie de 424,97 euros,
à titre subsidiaire,
déduire des sommes dues par lui la somme de 198,06 euros ainsi que, le dépôt de garantie de 424,97 euros,
lui accorder un échelonnement du paiement de toute somme qui serait prononcée à son encontre pendant 2 ans à compter du jugement à intervenir,
ordonner que les paiements s’imputent en capital,
à toute fin,
rejeter toutes les demandes, fin et conclusions contraires aux présentes.
Il soutient avoir délivré congé auprès des bailleurs, faute de revenus pour régler ses loyers et charges mais que l’assistante sociale lui a suggéré de reprendre le paiement des loyers et son maintien dans les lieux. Il ajoute que, suite à la décision de la commission de surendettement, il a repris le paiement des loyers, en versant la somme mensuelle de 300 euros. Enfin, il dit avoir pour projet de quitter les lieux et de s’installer au [Localité 16].
Madame [O], représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :
à titre principal, débouter les époux [D] de leur demande tendant au paiement de la somme de 4.979,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés,
à titre subsidiaire, lui accorder un échelonnement du paiement de la dette à hauteur de 36 mensualités de 30 euros et le solde à la 37ème ,
en tout état de cause,
les débouter de leur demande tendant à la condamner au paiement de dommages et intérêts,
les débouter de leur demande tendant à la condamner au paiement des frais irrépétibles,
condamner Monsieur [O] à la garantir de toute somme mise à sa charge par le jugement à intervenir,
condamner les époux [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir l’effacement de la dette locative et, à titre subsidiaire, sollicite des délais de paiement, en faisant valoir la bonne foi du locataire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 prorogée au 16 septembre 2025 puis au 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le congé délivré par le locataire :
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, il est non contesté que, par courrier du 12 juin 2024, Monsieur [O] a délivré congé du logement loué situé [Adresse 3] [Adresse 9] et que, ce dernier a été réceptionné le 14 juin 2024 par le mandataire des bailleurs.
De sorte que, le délai de préavis du congé délivré par le locataire courrait jusqu’au 14 septembre 2024, date à laquelle le bail conclu entre les parties s’est trouvé résilié par l’effet du congé valablement délivré par le locataire.
Sur les effets du congé délivré par le locataire :
Conformément au dernier alinéa de l’article 15-I précité, à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Sur l’expulsion :
Monsieur [O], occupant sans droit ni titre des lieux litigieux depuis le 14 septembre 2024 (date de la résiliation du bail par l’effet du congé), devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le sort des meubles :
En application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles éventuellement laissés par le locataire se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
L’article L. 433-2 du même code prévoit qu’à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.
Il y a lieu d’autoriser les époux [D] à faire transporter les meubles et effets personnels de Monsieur [O] selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupant sans droit ni titre des lieux depuis la résiliation du bail, soit le 14 septembre 2024, Monsieur [O] cause un préjudice aux époux [D] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé assorti de la provision mensuelle pour charges, relatifs tant au logement qu’au parking, jardin et à la terrasse, qu’il aurait réglé à défaut de résiliation du bail, soit correspondant au terme dû en septembre 2024, après déduction des sommes déjà réglées et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Il convient de rappeler que cette indemnité a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire. De sorte qu’elle n’est pas susceptible d’indexation ni de révision et que la demande de ce chef formé par les bailleurs sera rejetée.
Sur les demandes en paiement :
Il appartient, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
Au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 6.204,65 euros, selon décompte arrêté au 30 avril 2025 et produisent aux débats :
le contrat de bail conclu le 10 février 2016,
un décompte locatif, relatif au logement avec jardin et terrasse, portant sur la période du 1er décembre 2019 au 30 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 5.111,85 euros,
un décompte locatif, relatif à la place de stationnement, portant sur le période du 1er décembre 2019 au 30 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 1.092,80 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, Monsieur [O] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, charges et indemnités d’occupation, relatifs tant au logement, avec terrasse et jardin, qu’à la place de stationnement.
Toutefois, il s’infère des débats que, Monsieur [O] a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 13 novembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Calvados, qui a ensuite, par décision du 8 janvier 2025, ordonné une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice, soit l’effacement total de ses dettes.
Les bailleurs ne font pas état d’une contestation formée à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Calvados le 8 janvier 2025 à l’égard de Monsieur [O].
De sorte que, conformément à l’article L. 741-2 du code de la consommation et en application de cette décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue exécutoire faute de contestation des parties, la dette due par Monsieur [O] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation s’est trouvé effacée au 8 janvier 2025.
Aussi, il ressort des décomptes locatifs actualisés fournis aux débats que, la dette locative de Monsieur [O] s’élève à la somme de 6.250,53 euros au 8 janvier 2025, termes de décembre 2024 inclus, relatifs au logement, terrasse, jardin et parking (calculée comme suit : 5 193,13 euros + 1 057,40 euros).
Par conséquent, aucune somme ne peut être mise à la charge de Monsieur [O] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus et ce, dans la mesure où il a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au 8 janvier 2025 et qu’il a depuis, repris le paiement des échéances courantes.
Les époux [D] seront déboutés de leur demande de ce chef formée à l’encontre de Monsieur [O].
Au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés.
Il est constant que c’est au créancier de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant de ce retard ainsi que de la mauvaise foi de son débiteur.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice causé par la résistance abusive de Monsieur [O] et ce, compte tenu de l’occupation irrégulière des lieux par ce dernier malgré la sommation de déguerpir qui lui a été délivrée.
Cependant, ils ne démontrent pas que le défaut de libération des lieux par le locataire devenu occupant sans droit ni titre résulte d’une intention maligne ou de la mauvaise foi de ce dernier.
En outre, ils ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui né du retard de libération des lieux par M. [N] [O].
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement des sommes avancées :
Au titre de la facture réglée par le locataire :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, le bailleur est notamment obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 7d) de ladite loi prévoit que, le locataire est quant à lui obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite la condamnation des bailleurs à lui rembourser la somme de 198,06 euros avancées par lui au titre de travaux de plomberie dont il produit la facture.
Néanmoins, en application de l’article 9 précité, il lui appartenait de démontrer que les travaux objet de la facture produite aux débats étaient imputables aux bailleurs au titre de leur obligation de délivrance d’un logement en bon état d’usage et de réparation et qu’il ne s’agissait pas au contraire d’une réparation locative, c’est-à-dire qui lui était imputable en tant que locataire.
Dès lors, Monsieur [O] ne rapportant pas cette preuve, sa demande de ce chef sera rejetée.
Au titre du dépôt de garantie versé par le locataire :
Conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, Monsieur [O] sollicite le remboursement de la somme de 424,97 euros correspondant au dépôt de garantie qu’il a versé lors de son entrée dans les lieux.
Cependant, compte tenu de la finalité du dépôt de garantie qui est de garantir l’exécution par le locataire de ses obligations locatives, celui-ci n’est restituable, après déduction des sommes restant éventuellement due par le locataire au bailleur, qu’après la libération des lieux par le locataire et la remise des clés au bailleur.
De sorte que, Monsieur [O] n’ayant pas restitué les clés du logement litigieux, il ne peut pas être fait droit à sa demande qui sera rejetée.
Sur la demande de condamnation solidaire de la caution :
Il résulte de l’article 2288 alinéa 1er du code civil que, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Conformément aux deux derniers alinéas de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans leur rédaction applicable au présent litige (soit au 5 février 2016, date de rédaction de l’engagement de caution), lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En application de l’article 2298 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
Il est admis en application de ce texte que, la caution ne peut pas se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, de la procédure de traitement du surendettement des particuliers dont bénéficie le débiteur.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent la condamnation solidaire de Madame [O] et de Monnsieur [O] au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par ce dernier.
Madame [O] soutient que la dette locative de Monsieur [O] ayant été effacée par la commission de surendettement et, en vertu de l’article 2293 du code civil d’après lequel le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, l’obligation principale étant nulle compte tenu de l’effacement de la dette, son acte de caution devient caduc et elle n’est plus tenue d’acquitter une quelconque somme.
Tout d’abord, il ressort de l’acte de cautionnement signé par Madame [O] en date du 5 février 2016 qu’elle s’est engagée en qualité de caution solidaire de Monsieur [O] quant au règlement des loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives et tous intérêts dus par ce dernier en vertu du bail qui lui a été consenti à compter du 10 février 2016, portant sur les lieux sis [Adresse 3] [Adresse 9] et ce, pour une durée déterminée jusqu’à l’extinction des obligations du locataire, sans pouvoir dépasser la durée dudit bail renouvelé de deux fois pour la même durée.
En outre, il est mentionné dans l’acte de cautionnement que la caution a pris connaissance dudit bail et qu’un exemplaire lui a été remis.
Au surplus, la caution a également apposé sa signature sur le contrat de bail conclu le 10 février 2016 entre les époux [D] d’une part et M. [N] [O] d’autre part.
Par ailleurs, il résulte de l’acte de cautionnement que les mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont correctement portées dans l’engagement de caution y compris la reproduction manuscrite de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1.
Dès lors, le cautionnement de Madame [O] est valable, pour la durée du bail (3 ans) augmenté de 2 renouvellements pour la même durée (2 x 3 ans), soit jusqu’au 10 février 2025.
Ensuite, il y a lieu de rappeler que l’obligation principale dont Madame [O] s’est portée caution est principalement le paiement des loyers et charges dus par le locataire ; or, cette obligation, résultant des obligations contractuelles du bail conclu entre les parties le 10 février 2016 ainsi que, des obligations légales posées par la loi du 6 juillet 1989, est parfaitement valable.
Au demeurant, en application des dispositions de l’article 2298 précédemment cité, la caution ne peut pas se prévaloir de la procédure de traitement du surendettement des particuliers dont bénéficie le débiteur aux fins de se soustraire à son obligation.
De sorte que, Madame [I] [O] sera condamnée au paiement des sommes dues par Monsieur [O] au titre des loyers et charges et ce, jusqu’au 10 février 2025, conformément à son engagement de caution.
Toutefois, le bail ayant été résilié au 14 septembre 2024 par l’effet du congé délivré par le locataire et Madame [O] ne s’étant pas engagée au règlement des indemnités d’occupation éventuellement due par le locataire, sa condamnation sera limitée aux loyers et charges, relatifs au logement avec terrasse et jardin ainsi qu’à la place de stationnement, arrêtés au 14 septembre 2024, date de résiliation du bail, prorata jusqu’au 14 septembre 2024 inclus.
Dès lors, Mme [I] [O] sera condamnée au paiement de la somme de 3.910,65 euros, après déduction des sommes non justifiées aux débats et calculée comme suit :
(((3 665,24 euros au titre du décompte locatif relatif au logement terme d’août 2024 inclus + 782,72 euros au titre du décompte locatif relatif au stationnement terme d’août 2024 inclus) + (((464,65 euros au titre du loyer du logement de septembre 2024 + 66,92 euros au titre du loyer du stationnement de septembre 2024) / 30 jours) x 14 jours)) – (439,20 euros au titre des « frais de relance » injustifiés, relatifs au logement et au stationnement, non remboursés au locataire + 280,76 euros au titre du coût du commandement de payer + 65,45 euros au titre de la sommation de déguerpir)).
Au surplus, le commandement de payer délivré à Monsieur [O] le 11 juillet 2024 a bien été dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice, remis par dépôt à étude, en date du 17 juillet 2024, dans le délai légal de 15 jours prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, Madame [O] sera condamnée à payer aux époux [D] la somme de 3.910,65 euros représentant les loyers et charges impayés, du logement avec terrasse, jardin, parking et place de stationnement, au 10 février 2025, prorata du terme de septembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2.647,75 euros, à compter du 17 juillet 2024, date de dénonciation du commandement, et sur le surplus, à compter du 9 octobre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de garantie des condamnations prononcée à l’encontre de la caution:
L’article 2309 du code civil prévoit que, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, Madame [O] sollicite recours en garantie des sommes qui seraient mises à sa charge à l’égard de Monsieur [O].
L’ ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a supprimé le recours avant paiement de la caution.
Dès lors, le recours subrogatoire suppose, de la part de celui qui s’en prévaut, un paiement préalable.
Or, Madame [O] ne se prévaut d’aucun règlement effectué en sa qualité de caution en lieu et place de Monsieur [O].
En outre, eu égard à la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados du 8 janvier 2025, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [O], les bailleurs n’ont plus de droit à l’égard du débiteur principal, pour la dette locative arrêtée au 8 janvier 2025.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Dès lors, l’effacement des dettes du débiteur principal emporte effacement des dettes non encore acquittées par la caution.
De sorte que, Madame [O] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de délais de paiement formée par la caution :
En application de l’art. 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Dans ce cas, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur.
En l’espèce, Madame [O] sollicite des délais de paiement sur 37 mois, à hauteur de 30 euros par mois.
Cependant, en application de l’article précité, des délais de paiement ne peuvent s’entendre que sur une durée de 24 mois.
Si les bailleurs s’opposent à toute demande de délai, ils ne justifient cependant pas de leur situation financière ; de sorte qu’il convient d’accorder à Madame [O], qui justifie aux débats de ses ressources et charges en mars 2025, des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, assorti d’une clause de déchéance en cas de non-paiement d’une mensualité.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [O] et Madame [O], parties succombantes au présent litige, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la présente instance ainsi qu’à payer aux époux [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 10 février 2016, entre d’une part, Madame [Z] [J] épouse [D] et Monsieur [E] [D] et d’autre part, Monsieur [N] [O], portant sur un logement à usage d’habitation, avec parking, terrasse et jardin situés [Adresse 3] A – [Adresse 7] [Localité 11], s’est trouvé résilié par l’effet du congé du locataire au 14 septembre 2024 ;
DIT que, Monsieur [N] [O] est occupant sans droit ni titre du logement à usage d’habitation avec parking, terrasse et jardin sis [Adresse 3] [Adresse 9], depuis le 14 septembre 2024 ;
DIT que Monsieur [N] [O] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, Madame [Z] [J] épouse [D] et Monsieur [E] [D] à faire expulser Monsieur [N] [O] et tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne et, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois ;
RAPPELLE que par application de l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé, à l’expiration du délai imparti, à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus et que le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance éventuelle du bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à Madame [Z] [J] épouse [D] et Monsieur [E] [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé assorti de la provision mensuelle pour charges, relatifs tant au logement qu’au parking, jardin et à la terrasse, qu’il aurait réglé à défaut de résiliation du bail, soit correspondant au terme dû en septembre 2024, après déduction des sommes déjà réglées et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;
REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par Madame [Z] [J] épouse [D] et Monsieur [E] [D] ;
CONSTATE que Monsieur [N] [O] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados du 8 janvier 2025 ;
DÉBOUTE Madame [Z] [J] épouse [D] et Monsieur [E] [D] de leur demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus formée à l’encontre de Monsieur [N] [O] ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par Madame [Z] [J] épouse [D] et Monsieur [E] [D] à l’encontre de Monsieur [N] [O] ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande en remboursement de la somme de 198,06 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande en restitution du dépôt de garantie;
CONDAMNE Madame [I] [U] à payer à Madame [Z] [J] épouse [D] et Monsieur [E] [D] la somme de 3.910,65 euros représentant les loyers et charges impayés, du logement avec terrasse, jardin, parking et place de stationnement, au 10 février 2025, prorata du terme de septembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2.647,75 euros, à compter du 17 juillet 2024 et sur le surplus, à compter du 9 octobre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [I] [O] de sa demande en garantie à l’encontre de M. [N] [O] ;
ACCORDE à Mme [I] [O] des délais de paiement à charge pour elle de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 162 euros, la première étant exigible dans le mois suivant la présente décision et la dernière (24e) étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse et la clause résolutoire produira son plein effet ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties :
CONDAMNE Monsieur [N] [O] et Madame [I] [O] au paiement in soldium des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] et Madame [I] [O] à payer in solidum à Madame [Z] [J] épouse [D] et Monsieur [E] [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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