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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 16 juil. 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 16 Juillet 2025
Jugement n°25/00207
N° RG 24/00470 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EHDQ
DEMANDEUR :
Madame [H], [E] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Clarisse RIBIERE, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 07 Juillet 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [H] [E] [S]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (34)
et de Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (78)
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 13] (34)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Madame [H] [S] ne pourra plus user du nom de son époux suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 novembre 2024,
Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence, etc.
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre les échanges entre l’autre parent et l’enfant dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre et en accord avec les parents et l’enfant, et à tout le moins le mercredi de 12h à 13h30, et les fins de semaine le vendredi de 18h45 à 20h, le samedi et le dimanche de 11h45 à 13h30 et de 18h45 à 20h, à l’exception des périodes où la mère partirait les fins de semaine ou durant les vacances avec les enfants en ayant au préalable prévenu le père,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à Madame [H] [S] une contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants de deux cent (200) euros par moiset par enfant, soit un total de quatre cent (400) euros,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, à compter du mois d’août 2025, au domicile du parent créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris des majorations résultant de l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 05 de chaque mois,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
— CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Me Clarisse RIBIERE
— CCC Madame, Monsieur LRAR IFPA
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