Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGHB
N°MINUTE : 24/455
Le treize septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [Z] [A], juriste assistante et de Mme Marie-Luce [V], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [C] [J], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante
D’une part,
Et :
[4], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [F] [W], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [J], allocataire de la [4] (ci-après [3]) était déclarée comme étant seule sans enfant à charge et bénéficiait à ce titre de plusieurs prestations sociales.
Une enquête menée en octobre 2022 par un agent assermenté de la [3] a permis de révéler que Mme [C] [J] avait omis de déclarer la vie maritale qu’elle entretenait avec M. [E] [X] depuis le 1er juin 2022 et qu’elle n’avait pas déclaré l’exactitude de ses salaires lors de ses déclarations trimestrielles sur la période allant du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023.
Compte tenu de ces informations, son dossier a fait l’objet d’une régularisation et plusieurs indus d’un montant total de 3.300,60 euros lui ont été notifiés le 13 septembre 2023 par la [3].
Retenant une intention frauduleuse, le directeur de la [4] lui a notifié, en date du 18 décembre 2023, l’application d’une pénalité administrative d’un montant de 825 euros, après avoir recueilli ses observations.
Le 22 janvier 2024, Mme [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de cette pénalité.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 septembre 2024.
***
En cette circonstance, par observations orales Mme [C] [J] reconnait qu’elle n’a pas déclaré son changement de situation à la [3] et indique ne pas s’opposer au paiement de la pénalité, avec la mise en place d’un échéancier.
*
Par conclusions soutenues oralement, la [4] demande au tribunal de :
Confirmer la pénalité administrative d’un montant de 825€,Condamner Mme [C] [J] au paiement de la pénalité d’un montant de 825€,Rejeter toute autre demande additionnelle.
Elle soutient que la procédure de sanction est conforme aux prescriptions légales et réglementaires applicables, et que la qualification de fraude est retenue en raison des fausses déclarations de Mme [C] [J].
Le délibéré a été fixé au 13 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes des articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, le Directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, peut prononcer une pénalité à raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le montant de la pénalité mentionnée est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
En application de l’article R.114-17-2, la décision du Directeur notifiant une pénalité doit être motivée, préciser le délai dans lequel l’allocataire devra s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir, et mentionner la possibilité d’être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue de la mauvaise foi de la prouver.
En l’espèce, Mme [C] [J] a fait l’objet d’un contrôle mené par un agent assermenté de la [4] au cours duquel l’allocataire a spontanément déclaré qu’elle vivait en concubinage avec M. [E] [X] depuis le 1er juin 2022, de sorte qu’en déclarant à la [3] être isolée, Mme [C] [J] a établi de fausses déclarations.
Ces fausses déclarations ont entraîné une régularisation du dossier de Mme [C] [J] par la [4], générant un indu d’APL, de prime d’activité et d’aide financière exceptionnelle d’un montant total de 3.300,60 €.
Dès lors, et après avoir recueilli les observations de Mme [C] [J], la notion de fraude a été retenue à son encontre et le directeur de [3] a décidé d’une pénalité financière de 825 euros.
A l’audience, Mme [C] [J] reconnaît une nouvelle fois ne pas avoir déclaré à la [3] sa situation de concubinage avec M. [E] [X] et ne s’oppose pas au paiement de la pénalité financière.
Au regard du caractère intentionnel et frauduleux des déclarations effectuées en vue d’obtenir le bénéfice de prestations sociales, reconnu à plusieurs reprises par Mme [C] [J], ainsi que du montant des sommes indument perçues, il apparaît que la pénalité financière de 825 euros est parfaitement justifiée et proportionnée à sa situation personnelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [C] [J] au paiement de la somme de 825€ au titre de la pénalité financière notifiée par la [4] en date du 13 septembre 2023, à charge pour la requérante de se rapprocher des services de la [3] afin d’obtenir la mise en place d’un échéancier.
Mme [C] [J] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 13 novembre 2024 et par mise à disposition au greffe,
Dit la décision du Directeur de la [4] notifiant à Mme [C] [J] une pénalité financière d’un montant de 825,00€ est justifiée,
Condamne Mme [C] [J] au paiement de la somme de 825,00€,
Condamne Mme [C] [J] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que le présent jugement est susceptible de pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGHB
N°MINUTE : 24/455
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Habitation ·
- Usage
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bois ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Usage professionnel ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commission ·
- Expulsion ·
- Contrat de location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Amende civile ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Vice caché ·
- Contrôle ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Mainlevée ·
- Assistant ·
- Exécution ·
- Mise à jour
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Associations ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur
- Parking ·
- Habitat ·
- Contrat de location ·
- Économie mixte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Économie
- Demande ·
- Créance ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Exécution forcée ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Appel ·
- Compétence des juridictions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Jugement ·
- Autorité parentale
- Cabinet ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Fait
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.