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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 1er avr. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00190
DU : 01 Avril 2025
RG : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLOF
AFFAIRE : [P] [Z] C/ [S] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du un Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z]
demeurant 6, Rue Louis Braille – 66750 SAINT CYPRIEN PLAGE
représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEUR
Monsieur [S] [H],
demeurant Foyer Stauffer – Rue Gabriel Fauré – Appt C219 – 54140 JARVILLE-LA MALGRANGE
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
Et ce jour, un Avril deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 1er octobre 2001, Mme [C] [Z] a donné à bail à M. [S] [H] le box n° 214 situé 1-3 boulevard Cattenoz à Villers-lès-Nancy.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, Mme [P] [Z] a fait assigner M. [S] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique.
Outre aux dépens, Mme [P] [Z] demande la condamnation de M. [S] [H] à lui verser les sommes suivantes :
4 218,83 euros pour loyers, provisions sur indemnités d’occupation et charges impayés, compte arrêté au 3 janvier 2025 avec intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement de payer du 31 décembre 2024, sur la somme de 4 115,24 euros et, pour le surplus, à compter de la date de la présente décision ;
Les loyers ou indemnités d’occupation et charges qui resteront impayés entre la date de l’assignation et la présente décision ;
103,59 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, charges en sus, ladite indemnité variant dans les mêmes conditions que le loyer prévu au bail, et ce, jusqu’à complète libération des lieux ;
1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, Mme [P] [Z] affirme qu’ayant fait délivrer à son preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers non suivi d’effet, il revient en conséquence au juge des référés de d’ordonner son expulsion.
M. [S] [H], régulièrement cité à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur les demandes principales
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du même code que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Mme [P] [Z] sollicite l’expulsion de M. [S] [H] du box n° 214 situé 1-3 boulevard Cattenoz à Villers-lès-Nancy ainsi que sa condamnation à lui régler diverses sommes à titre provisionnel au motif qu’il ne s’acquitterait plus de ses loyers.
Au soutien de ses prétentions, elle produit à l’instance un bail conclu entre Mme [C] [Z] et M. [S] [H] (pièce n° 1).
Le prénom de la bailleresse différant de celui de la demanderesse, le droit de créance que celle-ci estime détenir contre M. [S] [H] apparaît sérieusement contestable.
Dès lors, l’intégralité de ses prétentions seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] [H] ne perdant pas son procès, Mme [P] [Z] verra sa demande d’indemnité formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS Mme [P] [Z] de sa demande d’ordonner l’expulsion de M. [S] [H] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
DÉBOUTONS Mme [P] [Z] de sa demande de condamner M. [S] [H] à lui payer une provision de 4 218,83 euros pour loyers, provisions sur indemnités d’occupation et charges impayés, compte arrêté au 3 janvier 2025 avec intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement de payer du 31 décembre 2024, sur la somme de 4 115,24 euros et, pour le surplus, à compter de la date de la présente décision ;
DÉBOUTONS Mme [P] [Z] de sa demande de condamner M. [S] [H] à lui payer les loyers ou indemnités d’occupation et charges qui resteront impayés entre la date de l’assignation et la présente décision ;
DÉBOUTONS Mme [P] [Z] de sa demande de condamner M. [S] [H] à lui payer une provision de 103,59 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, charges en sus, ladite indemnité variant dans les mêmes conditions que le loyer prévu au bail, et ce, jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par Mme [P] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [P] [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
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