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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
MINUTE N° : 25/00024
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EHNG
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V],
demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
DEFENDEUR :
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par M. [F], avec pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe CHAPTAL,
Assesseurs : //
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Isabelle BERTRAND
DÉBATS : A l’audience publique du 07 avril 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en dernier ressort
Le
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) à :
Exécutoire(s) délivrée(s) à :
notification aux parties par LRAR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 12 décembre 2024, l’entreprise [7] [V] [1] a saisi le tribunal judiciaire de Mende, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [2] ([3]) de la Lozère le 14 octobre 2024 et rejetant sa demande de contestation d’un indu de 278,21 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 avril 2025.
L’entreprise [7] [V] [1] représentée par Monsieur [Z] [V] maintient sa demande, expliquant qu’il a déposé deux lots dans la boite de la caisse sans toutefois pouvoir en justifier. Il précise que la [3] a finalement retrouvé un des deux lots concernés. Il ne conteste pas le fait qu’il ait tardivement saisi la commission de recours amiable.
La [2] ([3]) de la Lozère demande au tribunal, à titre principal, de :
· déclarer le recours irrecevable, la commission de recours amiable ayant été saisie au-delà du délai de deux mois prescrit par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale ;
· à titre subsidiaire, confirmer la décision prise par la commission de recours amiable le 14 octobre 2024 et celle de la caisse notifiant un indu de 246,11 euros le 3 juin 2024 (lot n°360).
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2018-199 du 23 mars 2018, et décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 2019, « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, la notification de l’indu a été faite par la caisse par courrier en date du 3 juin 2024, réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 9 septembre 2024.
Toutefois, la [2] ([3]) ne justifie pas dans son dossier du caractère effectif de ces notifications en ne produisant pas notamment le retour des accusés de réception.
Dès lors, en l’absence de preuve du caractère effectif des notifications, le délai de forclusion n’a pas couru et Monsieur [V], en saisissant la Commission de Recours Amiable le 18 septembre 2024, était recevable à contester la décision devant celle-ci.
Le recours formé par Monsieur [Z] [V] devra par conséquent être déclaré recevable.
Sur le bien fondé de l’indu
A titre liminaire, la Caisse précise que l’indu lié au lot n°357 d’un montant de 32,10 euros a été annulé.
***
Aux termes de l’article R. 161-47, I du code de la sécurité sociale, « la transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais ».
En l’espèce, il est constant que [8] a procédé à la télétransmission du lot n° 360 comportant trois facture d’un montant de 246,11 euros le 11 mars 2024.
La [2] ([3]) a procédé au paiement du lot n° 360 le 12 mars 2024 et invité le même jour le professionnel à déposer ses pièces justificatives.
Or il s’avère qu’au 3 juin 2024, date de notification de l’indu, l’entreprise [7] [V] [1] n’avait pas transmis les pièces réclamées par la Caisse.
Monsieur [Z] [V] indique avoir déposé dans la boite aux lettres de la [3] les pièces attendues sans toutefois pouvoir en justifier. Il indique que le les pièces du lot n° 357 ont finalement été retrouvées par la Caisse et qu’il doit en être de même pour le lot n° 360.
Il précise enfin que les services de la [2] ([3]) de Lozère n’acceptent pas le dépôt physique des pièces à l’accueil par les professionnels et que dès lors il est obligé de les déposer dans la boite aux lettres sans certitude d’enregistrement.
Toutefois, s’il est certain que l’absence de possibilité d’enregistrement physique des pièces justificatives à l’accueil de la Caisse insécurise leur réception, il n’est pas contesté par Monsieur [V] que celui-ci n’a pas transmis les documents attendus dans le délai de 8 jours précité.
En conséquence, la seule constatation de cette inobservation entraîne le rejet de la contestation élevée par Monsieur [Z] [V] et amène la juridiction à valider l’indu notifié par la Caisse en application des dispositions de l’article L. 161-33 alinéa 3 du code de la sécurité sociale pour un montant de 246,11 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort
DÉCLARE le recours formé par l’entreprise [7] [V] [1] représentée par Monsieur [Z] [V] recevable en la forme ;
DÉBOUTE l’entreprise [7] [V] [1] représentée par Monsieur [Z] [V] de sa contestation concernant l’indu notifié le 3 juin 2024 d’un montant de 246,11 euros (lot n°360) ;
CONDAMNE l’entreprise [7] [V] [1] représentée par Monsieur [Z] [V] à payer à la [2] ([3]) la somme de 246,11 euros au titre de l’indu (lot n°360) ;
CONDAMNE l’entreprise [7] [V] [1] représentée par Monsieur [Z] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-199 du 23 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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