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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
25 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVF5
Copie certifiée conforme
le 25/09/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 25/09/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 25/09/2025
à Me SIBILLOTTE
à Me BATARD
à Me DI PALMA
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 800€
par Mme [S] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [S] [F], née le [Date naissance 3] 1967, demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [H], domicilié à la [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Aymeric BATARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. L’EQUITE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Emmanuelle KRYMKIER-D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Aymeric BATARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
CPAM DES COTES D’ARMOR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
S.A. ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
****
Faits, procédure et prétentions
Le 15 avril 2024, Madame [S] [F] a été victime d’une chute lui occasionnant une fracture du fémur proximal droit. Elle a été hospitalisée le 15 avril 2024 à la polyclinique du Pays de Rance de [Localité 6] et opérée le jour même d’une ostéosynthèse, par le docteur [D] [H], chirurgien orthopédiste.
Le 26 avril 2024, le docteur [X] [V], médecin anesthésiste a prescrit à Madame [F], en plus de son traitement habituation, du " TINZAPARINE (=INNOHEP) 3500 UI/0.35 ML INJ (TINZAPARINE SODIQUE 2500 UI 3 anti-Wa/0,35 ml injectable), une injection par jour le soir ".
Madame [F] a été dirigée vers une maison de convalescence du 23 avril 2024 au 21 mai 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 novembre 2024, Madame [F], représentée par son conseil, a indiqué au docteur [H] qu’elle souffrait d’importantes douleurs plusieurs mois après l’opération en raison de la longueur trop importante du clou utilisé lors de l’opération, ce qui était de nature à engager sa responsabilité au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Par actes de commissaire de justice des 6, 10, 11 et 13 juin 2025, Madame [F] a fait assigner le docteur [D] [H], la société L’EQUITE, ès qualités d’assureur du docteur [H], la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/214), auquel elle demande de :
— Ordonner une expertise médico-légale en désignant un expert en chirurgie orthopédique, avec la mission suivante :
I- Sur la responsabilité médicale :
1) Convoquer toutes les parties ;
2) Entendre tous sachants ;
3) Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/ de la patient(e) ;
4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
7) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
II- Sur le préjudice de la victime :
9) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
10) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
11) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
12) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
13) Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique:
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séculaire,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
14) (Perte de gains professionnels actuels) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
15) (Déficit fonctionnel temporaire) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
16) (Consolidation) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
17) (Souffrances endurées) Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
18) (Déficit fonctionnel permanent) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
19) (Assistance par tierce personne) Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
20) (Dépenses de santé futures) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
21) (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés) Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
22) (Perte de gains professionnels futurs) Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
23) (Incidence professionnelle) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
24) (Dommage esthétique) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s.il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
25) (Préjudice sexuel) Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
26) (Préjudice d’agrément) Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s.il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
27) Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient (e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
28) Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
— Par ailleurs, l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile. Il adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du code de procédure civile) ;
— Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM des Côtes d’Armor et à la société ACM IARD ;
— Ordonner que les fonds à valoir sur la rémunération de l’expert devront être consignés par la demanderesse.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, le docteur [D] [H] et son assureur, la société L’EQUITE, demandent au juge des référés de :
— Constater qu’ils n’entendent pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur la responsabilité du docteur [H] et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Madame [S] [F] et les éventuelles responsabilités encourues ;
— Désigner pour la conduite des opérations d’expertise un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne;
— Donner à l’expert la mission suivante :
o Convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
o Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
o Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [S] [F] concernant sa prise en charge par le docteur [H],
o Réclamer tous dossiers médicaux concernant les interventions, soins et traitements suivis avant et depuis la prise en charge du docteur [H] et, d’une manière générale, tous dossiers concernant son état de santé,
o De manière plus générale, décrire l’état antérieur de Madame [S] [F],
o Dire si les actes et soins prodigués par le docteur [H] et tout autre praticien et/ou établissement de santé ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées,
o Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les préjudices allégués par Madame [S] [F],
o Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
o S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des préjudices allégués par Madame [S] [F],
o Préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte de soins et qui ne pouvait être maîtrisé ou encore de l’évolution naturelle de la pathologie de la patiente, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ou encore associée aux soins,
o Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [S] [F],
o Examiner la patiente,
o Donner un avis, en les qualifiant, sur les préjudices de Madame [S] [F] qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudices temporaires et définitifs (DFTT, DFTP, SE, PGPA, DSA, DFP, TP temporaire et définitive, PA, PS, PGPF, DSF, etc…) résultant d’éventuels manquements imputables et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de la prise en charge, à l’état antérieur de Madame [S] [F] ou à une autre pathologie,
o Indiquer la date de consolidation du préjudice allégué par Madame [S] [F] et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
o Dire si l’état de Madame [S] [F] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur une évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires,
o Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de sa réception, lui feront connaître ses observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
— Dire que Madame [S] [F] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, sauf l’hypothèse où l’aide juridictionnelle totale lui serait accordée, le Trésor Public devant alors procéder à la consignation de cette provision.
A l’audience des référés du 4 septembre 2025, la CPAM des Côtes d’Armor a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise à son encontre. La société ACM IARD régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’affaire était évoquée à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré le 25 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Il résulte des pièces produites, notamment du compte-rendu de la scintigraphie osseuse réalisée par le docteur [E] [C] le 28 octobre 2024 a confirmé l’existence d’une « hyperfixation œdémateuse focale du bord supéro-interne du grand trochanter, juste en dedans de de l’extrémité supérieure du clou gamma, où l’on retrouve une infiltration tissulaire des parties molles, juste en avant de l’insertion des fibres du moyen fessier », qui semble être à l’origine des douleurs de Madame [F].
Au regard de ces éléments, et de la persistance des douleurs de Madame [F], cette dernière justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur la mission de l’expert
Le docteur [H] et la société L’EQUITE s’opposent à la mission proposée par Madame [H], estimant qu’il s’agit d’une mission de type ANADOC, non conforme à la nomenclature DINTILHAC.
Il convient de rappeler que le juge des référés est libre de choisir la mission qu’il entend confier à l’expert et qu’il n’est pas tenu par les propositions des parties, étant précisé qu’en tout état de cause, le juge du fond n’est pas lié par les conclusions du technicien conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile.
En outre, les nomenclatures dites « DINTILHAC » ou « ANADOC » n’ont pas de valeur normative de sorte que le juge n’est pas lié par les typologies de missions ou les appellations utilisées pour les désigner et qu’il apprécie librement les contours et les détails des missions d’expertise qu’il ordonne.
En l’espèce, la mission donnée à l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de Madame [F], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, le docteur [G] [R], expert en chirurgie orthopédique, avec la mission suivante :
I- Sur la responsabilité médicale :
1) Convoquer toutes les parties ;
2) Entendre tous sachants ;
3) Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/ de la patient(e) ;
4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
7) Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8) Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
II- Sur le préjudice de la victime :
9) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
10) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
11) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
12) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
13) Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique:
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séculaire,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
14) (Perte de gains professionnels actuels) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
15) (Déficit fonctionnel temporaire) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
16) (Consolidation) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
17) (Souffrances endurées) Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
18) (Déficit fonctionnel permanent) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
19) (Assistance par tierce personne) Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
20) (Dépenses de santé futures) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
21) (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés) Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
22) (Perte de gains professionnels futurs) Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
23) (Incidence professionnelle) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
24) (Dommage esthétique) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s.il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
25) (Préjudice sexuel) Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
26) (Préjudice d’agrément) Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s.il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
27) Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient (e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
28) Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Madame [F] qui devra consigner la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 8]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que:
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Madame [F], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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