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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 2 avr. 2025, n° 24/00640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00640 – N° Portalis DB22-W-B7I-ST75
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE ADOMA, S.A d’Economie Mixte
DEFENDEUR(S) :
[P] [M]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 02 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A d’Economie Mixte ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Antoine LEGOUBE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2017, la société ADOMA a consenti à Monsieur [P] [M] un contrat de résidence au sein d’un immeuble situé [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle fixée à 350,54 euros.
Se prévalant du non-paiement de la redevance, la société ADOMA a, par acte de commissaire de justice date du 2 décembre 2024, fait assigner Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 novembre 2024, A défaut :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,[10] tout état de cause :
Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [P] [M] avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 4 689,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,Fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance due, avec application de l’actualisation prévue au contrat et ce, jusqu’à libération définitive et complète des lieux et condamner Monsieur [P] [M] au paiement de cette somme,Autoriser la société ADOMA à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux risques et périls de l’occupant,Condamner Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de notification des LRAR, d’assignation, de signification du jugement et ses suites,Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 7 février 2025, la bailleresse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élevait désormais à la somme de 5 001,86 euros, terme du mois de décembre inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Monsieur [P] [M], présent et non assisté, n’a pas contesté le montant de la dette et a sollicité le bénéfice de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Aux termes des articles 5 et 7 du contrat de résidence, le résidant doit payer sa redevance aux termes convenus, la société ADOMA se réservant le droit de résilier le contrat, en cas d’impayé de trois termes consécutifs ou d’une somme équivalent à deux termes, et ce, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois après la réception d’une LRAR l’informant de la résiliation.
Ainsi, par lettre recommandée du 30 septembre 2024 signifiée par acte de commissaire de justice le 4 octobre 2024, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [P] [M] de régler les redevances impayées arrêtées à l’échéance du mois de septembre 2024, pour la somme de 4 296,30 euros dans un délai d’un mois sous peine que soit résilié son contrat conformément à la clause résolutoire qui y est insérée et qui est reproduite.
Or, il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur [P] [M] ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai d’un mois.
Si Monsieur [P] [M] justifie à l’audience du versement du revenu de solidarité active à hauteur de 559,42 euros par mois, il y a lieu de constater qu’aucun règlement n’est intervenu postérieurement à la lettre de mise en demeure, la dette s’élevant au 30 janvier 2025 à la somme de 5 001,86 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 5 novembre 2024 et d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [P] [M], à ses frais, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.
Monsieur [P] [M] n’ayant justifié d’aucun paiement libératoire, il sera condamné à payer à la société ADOMA la somme de 5 001,86 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 30 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 sur la somme de 4 689,32 euros, et du 2 décembre 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
Il conviendra en outre de condamner Monsieur [P] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et de son actualisation contractuellement prévue, postérieurement au mois de décembre 2024 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
La société ADOMA sollicite également la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes des articles L412-1 et L412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, «si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613- 1 à L. 613- 5 du Code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.”
Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442- 4- 1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le bailleur n’ayant allégué et encore moins justifié de motifs pouvant conduire à supprimer le délai de 2 mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux résultant de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
/
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [P] [M] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [P] [M], partie succombante, sera tenu aux dépens qui comprendront les frais de signification de la mise en demeure et d’assignation.
Enfin, il y n’a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti par la société ADOMA à Monsieur [P] [M] sur un logement situé [Adresse 5], à compter du 5 novembre 2024.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [P] [M] et celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il en est besoin.
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la société ADOMA la somme de 5 001,86 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 30 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 sur la somme de 4 689,32 euros, et du 2 décembre 2024, date de l’assignation, pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [P] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été dû si la convention de résidence s’était poursuivie, et ce, postérieurement au mois de décembre 2024 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution formulée par la société ADOMA.
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à verser à la société ADOMA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens qui comprendront les frais de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de reception et d’assignation.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG
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