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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 3 nov. 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 03 Novembre 2025
Jugement n°25/00259
N° RG 24/00510 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EHE3
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [P], [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 2]
représenté par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Madame [J] [G] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 5]
représentée par Me Ludivine SAINT-LEGER, avocat au barreau de LOZERE substituée par Me RIBIERE avocate au barreau de LOZERE
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 06 Octobre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [J] [G] [B]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] (48)
et de Monsieur [T] [P] [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (48)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 6] (48)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Madame [J] [B] pourra continuer à user du nom de son époux suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 décembre 2022,
Sur les mesures concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants communs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence des enfants, etc.
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre les échanges entre l’autre parent et les enfants dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle des enfants alternativement au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : chez le père les mardis de 11h30 à 13h30, les mercredis de 08h45 à 11h30 puis de 16h30 à 20h30, les jeudis de 16h30 à 20h30, les vendredis de 16h30 à 17h15, les samedis de 08h30 à 13h30 les semaines paires et de 8h30 au dimanche soir 20h30 les semaines impaires,
*pendant les vacances scolaires : chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec rotation par quinzaines pendant les vacances d’été,
PRÉCISE que le jour de la fête des mères est dévolu à la mère et le jour de la fête des pères au père, de 14h à 20h30,
RAPPELLE que le parent qui chez qui résident les enfants doit aller les chercher à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent,
DIT que les charges d’entretien ordinaire de la vie courante (frais de scolarité, de cantine, de voyages scolaires, de transport scolaire, d’activité extrascolaires, frais médicaux restant à charge après remboursement de la caisse primaire et de la complémentaire maladie, d’habillement et de coiffeur), sont partagés par moitié entre les parents,
DIT que les frais exceptionnels ou importants dans leur montant (supérieurs à 100 euros), ou ponctuels, sont partagés à la condition d’une information et d’un accord préalable de chaque parent, tels que le permis de conduire, les frais d’études supérieures…
DIT que les frais de mutuelle sont partagés par moitié et que les frais de cantine restent à la charge du père,
CONSTATE l’accord des parties pour que la mère bénéficie des allocations familiales,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
— CE + CCC à Me Philippe POUGET, Me Ludivine SAINT-LEGER
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