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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 juin 2025, n° 24/11090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11090 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2QL
N° de Minute : L 25/00366
JUGEMENT
DU : 23 Juin 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[H] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Avril 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/11090– Page – MA
EXPOSE DU LITIGESuivant convention de compte signée par voie électronique le 2 septembre 2022, M. [H] [R] a ouvert auprès de la société anonyme (ci-après SA) BNP Paribas un compte de dépôt « Esprit Libre Référence » assorti d’une carte de paiement Visa classic.
Suivant offre acceptée par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [R] a souscrit auprès de la SA BNP Paribas un prêt personnel d’un montant de 3 000 euros au taux débiteur fixe de 9,99% l’an, remboursable en 24 mensualités de 138,42 euros sans assurance
Par lettre recommandée du 2 mars 2023 expédiée le 3 mars 2023, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [R] de régulariser la situation débitrice de son compte pour un montant de 11 094,01 euros dans un délai de 60 jours sous peine de clôture du compte.
Par lettre recommandée du 14 mars 2023 expédiée le 15 mars 2023, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [R] de lui régler la somme de 438,32 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 5 mai 2023 expédiée le 9 mai 2023, la SA BNP Paribas a notifié à M. [R] la clôture de son compte et la déchéance du terme du prêt personnel. Elle l’a mis en demeure de lui régler dans un délai de 15 jours la somme de 10 136,78 euros au titre du solde débiteur de compte courant et celle de 3 370,99 euros au titre du solde du prêt personnel
Par lettre recommandée du 1er juillet 2024 expédiée le 3 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Iqera, mandatée par la SA BNP Paribas, a mis en demeure M. [R] de lui régler sous 8 jours la somme de 14 115,58 euros au titre du solde restant dû.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-1, L 312-14 et L 312-29 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner M. [R] à lui payer la somme de 14 115,58 euros au titre du compte débiteur avec intérêts au taux contractuel de 18,40% à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;
condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 706,72 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 9,99% à compter du 5 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
dire que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux légal,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
La SA BNP Paribas, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens qu’elle développe au soutien de ses demandes, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde débiteur de compte
Sur la recevabilité à agir en paiement
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1 (c’est-à-dire un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue) non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93, soit trois mois.
En l’espèce, suivant les relevés de compte produits, le compte de dépôt dont M. [R] est titulaire est devenu irrémédiablement débiteur à compter du 5 janvier 2023.
Il s’en déduit que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle la SA BNP Paribas a fait délivrer son assignation.
La SA BNP Paribas est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Aux termes de l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
Ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
En l’espèce, le solde du compte a été débiteur pendant plus de trois mois et la SA BNP Paribas ne justifie pas avoir proposé à M. [R] une opération de crédit.
La SA BNP Paribas ne peut donc réclamer à M. [R] les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il convient donc de déduire de la créance de la SA BNP Paribas les frais bancaires et les intérêts débiteurs.
A la date du 9 mai 2023, le solde débiteur était de 10 136,78 euros dont 921,53 euros au titre d’intérêts et de frais.
M. [R] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 9 215,25 euros au titre du solde débiteur de compte.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article L 341-9 du code de la consommation.
Sur la demande en paiement du prêt personnel
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA BNP Paribas que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 janvier 2023.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise à la date à laquelle l’assignation a été délivrée.
La SA BNP Paribas est donc recevable à agir en paiement concernant ce prêt personnel.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA BNP Paribas justifie avoir mis en demeure M. [R], par lettre recommandée du 14 mars 2023 expédiée le 15 mars 2023, de lui régler la somme de 438,32 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la SA BNP Paribas est recevable à agir en paiement du solde du prêt personnel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il est constant qu’en application de cet article, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la fiche précontractuelle d’information n’est pas signée.
La SA BNP Paribas échoue donc à démontrer qu’elle a fourni à l’emprunteur la fiche précontractuelle d’information visée par le texte précité.
Elle sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA BNP Paribas s’établit donc comme suit au 31 juillet 2024, date à laquelle le décompte a été arrêté :
capital emprunté : 3 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 0 euro
soit un restant dû de : = 3 000 euros.
M. [R] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de la somme de 3 000 euros arrêtée au 31 juillet 2024, au titre du prêt personnel, sans intérêt.
Pour ces motifs et en application de l’article L 341-8 du code de la consommation précitée, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme BNP Paribas recevable à agir en paiement du solde débiteur de compte de dépôt ouvert par M. [H] [R] auprès de la SA BNP Paribas le 2 septembre 2022 ;
DECLARE la société anonyme BNP Paribas recevable à agir en paiement en ce qui concerne le prêt personnel souscrit par M. [H] [R] le 21 décembre 2022 ;
CONDAMNE M. [H] [R] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 9 215,25 euros arrêtée au 9 mai 2023 au titre du solde débiteur de compte ;
CONDAMNE M. [H] [R] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 3 000 euros arrêtée au 31 juillet 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 2 décembre 2022, sans intérêt ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle présentée par la société anonyme BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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