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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 10 sept. 2025, n° 23/10962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/10962 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDWR
N° PARQUET : 23/10962
N° MINUTE :
Assignation du :
30 août 2023
MM
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [J] [H] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
représentée par Maître Anthony CHHANN de L’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E191
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 10/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/10962
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [U] [X] constituées par l’assignation délivrée le 30 août 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 11 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2024 ,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 10/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/10962
MOTIFS
Sur les pièces
A titre liminaire, il est relevé qu’au dossier de plaidoirie de la demanderesse déposé devant le tribunal figure, en pièce numéro 6, l’acte de naissance d'[Z] [S]. Cette pièce n’a toutefois pas été communiquée au ministère public.
Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, elle sera déclarée irrecevable.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er février 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [U] [X], se disant née le 23 décembre 1972 à [Localité 5] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [C] [M] [S], est née le 25 décembre 1954 à [Localité 4] (Madagascar), d'[Z] [S], née le 5 août 1932 à [Localité 10] (Madagascar), elle-même issue de [D] [S], née le 8 mars 1910 à [Localité 3] (Madagascar), de [O] [S], né le 12 novembre 1875 à [Localité 6] (Haute-Garonne). Elle fait valoir que sa mère a ainsi conservé la nationalité française en sa qualité de descendante d’un originaire du territoire de la République Française tel que constitué le 28 juillet 1960.
Le ministère public expose, sans être contesté, que la demanderesse s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 24 mars 2009 par le service de la nationalité de [Localité 8].
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, son action ne relève pas de l’article 18 du code civil, comme elle l’indique, mais des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugement rendu sur le fondement du décret du 21 juillet 1931,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à Mme [U] [X], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité d’originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960 de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, comme l’indique à juste titre le ministère public dans ses conclusions, l’acte de naissance d'[Z] [S], bien que visé au bordereau de communication de pièces de la demanderesse en pièce numéro 6, ne lui a pas été communiqué. La demanderesse n’établit donc pas une chaîne de filiation continue à l’égard de son ascendant revendiqué.
En outre, le tribunal relève que pour justifier de l’état civil de [O] [S], la demanderesse produit une copie de l’acte de naissance de celui-ci en simple photocopie (pièce n°5 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cet acte de naissance est dépourvu de toute valeur probante.
La demanderesse ne justifie donc pas d’un état civil fiable et certain s’agissant de [O] [S], de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une chaîne de filiation établie à son égard ni de sa qualité d’originaire du territoire de la République Française.
En tout état de cause, à supposer l’original de l’acte produit, il est relevé avec le ministère public que la demanderesse échoue à démontrer la qualité d’originaire de métropole de [O] [S], faute de produire les actes de naissance des parents de ce dernier, la seule naissance en France de l’intéressé en France le 12 novembre 1875 ne pouvant suffire à lui conférer la qualité d’originaire de ce territoire.
Ainsi, Mme [U] [X] ne démontre pas qu’elle est née d’une mère française.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable l’acte de naissance d'[Z] [S], figurant au dossier de plaidoirie de la demanderesse en pièce numéro 6 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [J] [H] [X] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [U] [J] [H] [X], née le 23 décembre 1972 à [Localité 5] (Madagascar) n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [U] [J] [H] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 septembre 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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