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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 3 févr. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAS HOMYA c/ Société PARGADE LOUIS, Société CREDIT LYONNAIS, Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE, Société POLE DE RECOUV.SPEC.PARISIEN 2, Etablissement SIP PARIS 15E EST, Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP, Société CAISSE DES ECOLES DU 15èME |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 03 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00200 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T6V
N° MINUTE :
25/00069
DEMANDEUR :
DEFENDEURS :
[H] [P]
[J] [Y] [K] [U]
AUTRES PARTIES :
Société CAISSE DES ECOLES DU 15èME
Société POLE DE RECOUV.SPEC.PARISIEN 2
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
Société PARGADE LOUIS
[D] [X]
Etablissement SIP PARIS 15E EST
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
DEMANDERESSE
16 RUE DES CAPUCINES
75002 PARIS
représentée par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0073
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [P]
10 RUE DE VOUILLE
75015 PARIS
représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2182
Madame [J] [Y] [K] [U]
10 RUE DE VOUILLE
75015 PARIS
représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2182
AUTRES PARTIES
Société CAISSE DES ECOLES DU 15èME
154 RUE LECOURBE
75015 PARIS
non comparante
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société POLE DE RECOUV.SPEC.PARISIEN 2
101 RUE DE TOLBIAC
75630 PARIS CEDEX 13
représenté par Monsieur [F] [E], contrôleur principal des finances publiques
Société DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société PARGADE LOUIS
11 RUE MONSIGNY
75002 PARIS
non comparante
Monsieur [D] [X]
48 RUE SEVERINE
92130 ISSY LES MOULINEAUX
non comparant
Etablissement SIP PARIS 15E EST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2023, M. [H] [P] et Mme [J] [Y] [K] [U] (il sera retenu dans la présente décision son état civil tel qu’il ressort exactement de sa carte de séjour, quand bien même des variations apparaissent sur les courriers que lui adressent les différentes administrations) ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 9 novembre 2023.
Le 8 février 2024, la commission a décidé d’imposer la suspension de l’exigibilité des créances à leur bénéfice pour une durée de 24 mois au taux de 0 %, afin de leur permettre de vendre le terrain qu’ils détiennent d’une valeur estimée à 11 000 euros et de retrouver un emploi.
Cette décision a été notifiée le 16 février 2024 à la S.A.S. HOMYA, qui l’a contestée le 11 mars 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a ensuite fait l’objet de deux renvois à la demande des débiteurs.
À l’audience de renvoi du 2 décembre 2024, la S.A.S. HOMYA, représentée par son conseil, demande au juge de :
— constater la déchéance de M. [H] [P] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
— laisser leurs frais irrépétibles à la charge de chacune des parties.
De leur côté, M. [H] [P] et Mme [J] [Y] [K] [U], représentés par leur conseil, demandent au juge de :
— fixer après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société HOMYA à la somme de 24 014,46 euros échéance de septembre 2024 incluse ;
— dire que M. [H] [P] est de bonne foi ;
— rejeter la demande de la société HOMYA tendant à faire déclarer M. [H] [P] et son épouse irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
— valider la décision de la commission de surendettement du 9 novembre 2023 ayant orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— renvoyer le dossier de M. [H] [P] et de son épouse Mme [J] [Y] [K] [U] devant la commission pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement préconisées, après actualisation de leur situation.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune de ces parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
De son côté, le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2, représenté par M. [E] [F], contrôleur principal des finances publiques, rappelle le montant de sa créance suivant bordereau actualisé du 29 novembre 2024 pour 21 497 euros.
Au cours des débats, la juge a indiqué qu’elle vérifierait que les débiteurs n’ont pas manqué à leur obligation de bonne foi compte-tenu de ce qu’ils avaient omis de déclarer, lors du dépôt de leur dossier de surendettement, l’existence du terrain évoqué par la commission dans la motivation des mesures imposées.
La juge a également invité les parties à produire un certain nombre d’éléments en cours de délibéré, parmi lesquels un acte de propriété du terrain susvisé ainsi qu’une estimation de valeur récente de celui-ci.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriels des 4 et 5 décembre 2024, les parties ont fait parvenir, en cours de délibéré, divers justificatifs qu’elles avaient été invitées à produire, dans le respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société HOMYA a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur la bonne foi des débiteurs
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la commission, le juge peut même d’office, avant de statuer, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu’il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l’établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, ainsi que de ses ressources et charges réelles afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Selon l’article 446-3 du code de procédure civile enfin, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, la bonne foi de M. [H] [P] et Mme [J] [Y] [K] [U] se trouve avoir été remise en cause pour plusieurs motifs dans la présente instance.
S’agissant en premier lieu du non-règlement de l’intégralité de leurs loyers ou indemnités d’occupation courants, la société HOMYA ne justifie pas, ainsi que la charge lui en incombe, que l’augmentation de la dette locative au cours de la procédure de surendettement résulterait de la volonté des intéressés de frauder les droits de leur bailleur, et non simplement de la précarité de leur situation financière, compte-tenu des ressources dont ils justifient dans la présente instance.
S’agissant en second lieu de l’omission de déclaration de l’intégralité de leur patrimoine, il ressort du formulaire CERFA qu’ils ont renseigné lors du dépôt de leur demande de surendettement que M. [H] [P] et Mme [J] [Y] [K] [U] n’ont pas déclaré, à cette occasion, qu’ils disposaient d’un patrimoine. Ils ont en effet laissé vides les champs renseignant sur l’existence d’un tel patrimoine (dont ceux intitulés « terrain » ou « autre ») et coché la case « si vous n’avez pas de patrimoine, cochez cette case ».
Les éléments transmis au tribunal par la commission font état d’un courriel adressé le 7 novembre 2023 par l’un des employés de son secrétariat aux débiteurs, les informant que l’examen de leur avis de taxe foncière 2023 révélait qu’ils étaient propriétaire d’un bien non bâti évalué en septembre 2007 à 11 000 euros et les invitant à lui fournir en retour une copie de l’acte de propriété et une évaluation récente de la valeur de ce terrain. Aucune réponse écrite des intéressés ne figure au dossier.
Lors de l’audience du 2 décembre 2024, la juge a à nouveau expressément invité M. [H] [P] et Mme [J] [Y] [K] [U] à s’expliquer sur cette omission, et à bien vouloir produire un acte de propriété ainsi qu’une estimation de la valeur récente de ce bien. Les intéressés ont indiqué en retour que ce bien était d’une valeur de 11 000 euros, qu’ils étaient dans l’incapacité de le vendre, et qu’ils avaient omis de le déclarer car il s’agissait d’un terrain nu et non exploité, et plus précisément d’un bois.
Si M. [H] [P] et Mme [J] [Y] [K] [U] ont fait parvenir en cours de délibéré un acte de donation passé le 3 septembre 2007 devant maître [T] [O], notaire à Plaisir, en vertu duquel Mme [I] [L] a fait donation à cette date à M. [H] [P] de la pleine propriété d’un terrain situé LES BREVIAIRES (YVELINES) 78610 Route de Poigny, Lieudit « Tête d’Alouette », cadastré Section D n° 990 et 991 Lieudit La Tête d’Alouette pour des surfaces de 25 a et 69 ca pour l’un et de 46 ca pour l’autre, ils n’ont adressé aucune estimation récente de la valeur vénale de ce bien.
Il doit être tiré toute conséquence de cette abstention, conformément à l’article 446-3 du code de procédure civile, étant rappelé que la juge les avait expressément avisé que l’appréciation de leur bonne ou mauvaise foi en dépendait.
La procédure de surendettement, déclarative, suppose en effet la bonne foi du débiteur se manifestant par un devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, lequel fait défaut en l’espèce puisque M. [H] [P] et Mme [J] [Y] [K] [U] ont omis de déclarer l’existence du terrain dont le premier est propriétaire, et qu’ils n’ont pas répondu à l’invitation de la commission puis à celle de la présente juridiction de fournir une évaluation récente de la valeur de celui-ci.
Cette omission porte sur un élément d’information déterminant pour la commission comme pour le juge, dont le rôle est d’apprécier, notamment, la consistante du patrimoine du débiteur et son état de surendettement.
M. [H] [P] et Mme [J] [Y] [K] [U] doivent être donc déclarés comme ayant manqué au devoir de transparence qui s’imposait à eux dans le cadre de la présente procédure de surendettement, et donc à leur obligation de bonne foi.
Il sera relevé, surabondamment, que l’examen du jugement rendu le 11 septembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris fait apparaître que lors de l’audience M. [H] [P] avait déclaré qu’il " envisage[ait] de vendre un bien situé à l’étranger ", déclaration qui ne manque pas d’interroger la présente juridiction dès lors qu’il n’a jamais été porté à sa connaissance que le débiteur détiendrait également un ou plusieurs biens à l’étranger.
Partant, il doit être retenu que M. [H] [P] et Mme [J] [Y] [K] [U] ont fait preuve de mauvaise foi dans la présente procédure de surendettement s’agissant du devoir de transparence auquel ils étaient tenus. Ils seront donc déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Le surplus des demandes formées par les parties apparaît par suite sans objet.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la S.A.S. HOMYA ;
CONSTATE la mauvaise foi de M. [H] [P] et Mme [J] [Y] [K] [U] ;
DÉCLARE en conséquence M. [H] [P] et Mme [J] [Y] [K] [U] irrecevables à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [H] [P] et Mme [J] [Y] [K] [U] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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