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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 mai 2025, n° 24/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01455 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGC
Jugement du 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01455 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSGC
N° de MINUTE : 25/01464
DEMANDEUR
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDEUR
[9] [Localité 10]
[Localité 2]
représentée par M.[X] [O] audiencier à la [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Avril 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [U] a adressé à la [6] ([8]) de [Localité 10] un avis d’arrêt de travail établi le 23 mars 2021 par le docteur [L] [K] pour la période du 23 mars 2021 au 5 avril 2021.
Des indemnités journalières correspondant à cet arrêt de travail ont été versées à Mme [U] pour la somme de 757,17 euros.
La [8] indique qu’après investigations du service des fraudes, il serait apparu que le docteur [L] [K] ne serait pas le prescripteur de cet arrêt de travail.
C’est dans ce contexte que le 24 janvier 2024, la [8] a notifié à Mme [U] un indu d’un montant de 887,81 euros dont une indemnité de 10 % des sommes réclamées au titre des frais de gestion, soit 80,71 euros, par courrier réceptionné par l’assurée le 12 février 2024.
La [8] a mis en demeure par courrier du 8 avril 2024, Mme [U] d’avoir à payer la somme de 887,81 euros, réceptionné par l’assurée le 13 avril 2024.
Mme [U] a contesté la créance alléguée de la [8] devant la commission de recours amiable laquelle n’a pas rendu de décision.
La [8] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [U] le 5 juillet 2024 pour la somme de 968,52 euros correspondant à l’indu (887,81 euros) et aux majorations de retard (80,71 euros), réceptionnée par l’assurée le 10 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que Mme [U] a saisi par requête reçue par le greffe le 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 24-1455.
Par requête reçue par le greffe le 24 juillet 2025, Mme [U] a formé opposition à la contrainte. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 24-1733.
A défaut de conciliation, les affaires ont été appelées à l’audience du 5 février 2025 puis renvoyées à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La [8], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des recours 24-1455 et 24-1733,Débouter Mme [U] de son recours et de l’ensemble de ses demandes,Valider la contrainte délivrée à Mme [U] le 5 juillet 2024 pour son entier montant, soit la somme de 968,52 euros en deniers ou quittances,Délivrer la grosse du jugement.Elle expose principalement que le docteur [L] [K] confirme qu’elle n’est pas la rédactrice de l’arrêt de travail litigieux, cette dernière ayant affirmé que tout arrêt de travail établi avant le 12 juillet 2021 n’émanait pas de son cabinet médical, outre qu’il n’y a aucun remboursement de la Caisse au titre d’une consultation associée au docteur [K] à la date de cet arrêt dans ses applicatifs dédiés, qu’en effet, seule une consultation a été remboursée le 23 mars 2021 et a été facturée par Mme [D] [H], sage-femme. Elle estime que l’incapacité physique de travailler n’ayant pas été constatée par le docteur [K], Mme [U] ne pouvait pas prétendre au bénéfice des indemnités journalières pour la période du 23 mars 2021 au 5 avril 2021.
Mme [U] sollicite l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte.
Elle expose avoir bénéficié d’un congé pathologique en raison de sa grossesse, que la sage-femme qui la suivait ne pouvant lui prescrire un arrêt de travail, cette dernière a fait une demande auprès du docteur [K]. Elle précise que le docteur [K] a oublié qu’elle lui avait prescrit cet arrêt de travail.
Pour un plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des affaires n° 24-1455 et n° 24-1733 sous le premier numéro en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été réceptionnée le 10 juillet 2024 par Mme [U]. L’opposition a été effectuée par courrier envoyé le 22 juillet 2024 au greffe.
Dans ces conditions, l’opposition sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur la forme
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Selon l’article R. 133-9-2 du même code l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations don’t le paiement est poursuivi.
Il convient de souligner que la [8] a envoyé une mise en demeure préalable à la contrainte de payer la somme de 887,81 euros à Mme [U], distribuée le 13 avril 2024.
Dès lors, la [8] a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte.
Sur le fond : sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, “l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin […] de continuer ou de reprendre le travail […]”
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 28 avril 2021, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. […]”
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […]”
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [U] a bénéficié d’un arrêt de travail du 23 mars 2021 au 5 avril 2021 prescrit par le docteur [L] [K], arrêt en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse.
Il n’est pas contesté que Mme [U] a perçu des indemnités journalières au titre de son arrêt maladie pour la somme de 807,10 euros, réglée le 19 avril 2021 par la Caisse.
La [8] verse aux débats un message du docteur [K] du 22 août 2023 indiquant : « Pour Mme [U] les consultations débutent le 12/07/2021. Tout arrêt fait avant n’émane donc pas de notre cabinet médical. » et un décompte image montrant que le 23 mars 2021, Mme [U] a consulté Mme [D] [G] [S], sage-femme.
Toutefois, Mme [U] produit une attestation du docteur [L] [K] établie le 3 mai 2024 aux termes de laquelle cette dernière certifie « avoir établi l’arrêt de travail de Mme [T] [U], née le 21 avril 1995, du 23/03/2021 au 05/04/2021. »
Il ressort de ces éléments que le docteur [L] [K] a prescrit un arrêt de travail à Mme [U] du 23 mars au 5 avril 2021 de sorte que l’indu réclamé par la Caisse n’est pas justifié.
Il convient donc d’annuler la mise en demeure du 8 avril 2024 et la contrainte du 5 juillet 2024.
Sur les mesures accessoires
La [9] [Localité 10], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires RG 24-1455 et RG 24-1733 sous le numéro RG 24-1455 ;
Reçoit l’opposition à contrainte de Mme [T] [U] ;
Annule la mise en demeure n° 2402649207 53 du 8 avril 2024 d’une somme de 887,81 euros du 8 avril 2024 ;
Annule la contrainte n° 240 2649207 53 émise le 5 juillet 2024 par le directeur de la [7] [Localité 10] d’une somme de 968,52 euros ;
Condamne la [7] [Localité 10] aux dépens ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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