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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00512 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAVG
S.A. BNP PARIBAS
C/
Monsieur [U] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR :
BNP PARIBAS, société anonyme, inscrite au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE substituant Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 4]), demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffière : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Stéphanie ARFEUILLERE
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [U] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » signé le 11 octobre 2018 n°00433 00060108031, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [U] [T] un prêt personnel d’un montant de 47.287,72 euros, en principal remboursable en 84 mensualités d’un montant mensuel de 635,54 euros hors assurance et de 667,22 euros avec assurance, au taux fixe annuel de 3,50 %.
Monsieur [U] [T] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la SA BNP PARIBAS lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2024 distribuée le 9 février 2024, une mise en demeure d’avoir à régulariser dans un délai de quinze jours la somme de 2.162,92 euros au titre des échéances impayées sous peine, pour la SA BNP PARIBAS de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit et que l’intégralité des sommes dues soit exigible.
Par lettre recommandée avec accusé de SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [U] [T], une mise en demeure en date du 18 octobre 2024, distribuée le 23 octobre 2024, d’avoir à payer la somme totale de 14.875,27 correspondant à la somme de 13.687,35 euros au titre du capital restant dû, 92,93 euros au titre des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance échues et non réglées et à la somme de 1.094,99 au titre de l’indemnité légale, sous peine de poursuites judiciaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2024 distribuée le 13 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS lui rappelait l’ensemble de sa créance dont le prêt personnel susvisé pour un montant de 14.961,97 euros aux fins de trouver une solution amiable.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 2 mai 2025, la SA BNP PARIBAS assignait Monsieur [U] [T] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La déclarer recevable et bien fondée,
— A titre principal, déclarer acquise la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel Prendre acte de la déchéance du terme intervenu le 12 août 2024, et à titre subsidiaire prononcer sa résiliation judiciaire, en raison de son manquement à son obligation de paiement,
— Condamner Monsieur [U] [T] au paiement de la somme totale de 14.014,95 euros avec les intérêts au taux contractuel annuel de 3,5 % à compter du 14 avril 2025 date de la dernière actualisation de sa créance jusqu’au parfait paiement conformément à l’article L312-39 du code de la consommation, outre la somme de 1.094,99 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’au complet paiement,
— Condamner Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [U] [T] a comparu en personne. Il a exposé avoir réglé les échéances des cinq premières années et avoir rencontré des difficultés importantes en raison d’un accident de la vie. Il a reconnu la dette, précisé travailler à son compte en tant que gestionnaire de crèche moyennant une rémunération mensuelle de 3.200 euros. Il a enfin sollicité les plus larges délais pour apurer sa dette, précisant pouvoir régler entre 200 et 400 euros par mois.
Le jugement sera, en conséquence, contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— D’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— D’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
— Le présent litige est relatif a un crédit souscrit le 7 avril 2022, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit Un historique du compte,Un décompte des sommes dues
Il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte que l’assignation interruptrice de forclusion a été délivrée à l’emprunteur le 2 mai 2025, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 4 juin 2023.
L’action en paiement est ainsi recevable.
II – SUR LA DEMANDE DE DECHEANCE DU TERME :
A titre principal, la SA BNP PARIBAS soutient que plusieurs échéances du contrat n’ont pas été honorées et entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure du 6 février 2024, préalable à la déchéance du terme, distribuée le 23 octobre 2024 et de sa lettre du 18 octobre 2024 distribuée le 23 octobre 2024 prononçant la déchéance du terme du contrat.
En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
En l’espèce, La SA BNP PARIBAS produit le contrat de prêt signé le 11 octobre 2018, le bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de consultation auprès du FICP avant le déblocage des fonds, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseil en assurance, les éléments relatifs à la situation financière et à la solvabilité de l’emprunteur ainsi que la notice d’information et l’historique des règlements.
Monsieur [U] [T] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la SA CA BNP PARIBAS lui a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2024, préalable à la déchéance du terme, distribuée 9 février 2024 et a prononcé la déchéance du terme du contrat au terme de sa lettre du 18 octobre 2024 distribuée le 23 octobre 2024.
La SA BNP PARIBAS a donc satisfait aux dispositions légales susvisées.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 23 octobre 2024.
III- SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS :
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les
dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
Cette fiche d’informations comporte en caractères lisibles la mention visée au dernier alinéa de l’article L312-5 du code de la consommation.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
De plus, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou partie dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la fiche de dialogue est produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir interrogé l’emprunteur sur sa situation financière à la date de souscription du crédit et avoir recueilli les pièces justificatives des revenus de l’emprunteur.
Au regard de ce manquement, La SA BNP PARIBAS sera donc intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de signature du contrat de crédit personnel, soit le 11 octobre 2018.
IV – SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est
tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient donc de déduire du capital versé l’ensemble des sommes réglées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA BNP PARIBAS s’établit comme suit :
Capital emprunté : 47.287,72 eurosVersements depuis l’origine : 39.244,66 euros Pour un total de 7.343,08 euros.
En conclusion, Monsieur [U] [T] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7.343,08 euros à titre de solde du contrat de prêt personnel.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’union européenne, il convient d‘écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et
financier qui affaiblissent voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même légal.
V- SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Monsieur [U] [T] sollicite un délai de 24 mois pour l’apurer en raison de difficultés financières ponctuelles.
En conséquence, un délai de 24 mois lui sera accordé pour apurer sa dette à l’égard de la SA BNP PARIBAS dans les conditions décrites au dispositif.
VI-SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [U] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre, condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
VII- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
— DECLARE la SAS BNP PARIBAS recevable en son action ;
— CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel n°00433 00060108031 signé le 11 octobre 2018 entre la SA BNP PARIBAS d’une part et Monsieur [U] [T] d’autre part, est régulièrement intervenue au 23 octobre 2024 ;
— PRONONCE la déchéance, pour la SA BNP PARIBAS de son entier droit aux intérêts à compter de la date de signature du contrat le 11 octobre 2018 ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à la SAS BNP PARIBAS en remboursement du contrat de prêt n°00433 00060108031 signé le 11 octobre 2018, la somme de 7.343,08 euros, sans intérêts ;
— ACCORDE à Monsieur [U] [T] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 305,96 euros, la 24ème mensualité devant en outre solder la somme due en principal et accessoires.
— DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les éventuelles majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
— REJETTE toute demande plus amples ou contraires des parties ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [T] au paiement des dépens de l’instance ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à la SAS BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière La magistrate à titre temporaire
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