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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, Société c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, FCT INVEST, Société COFIDIS, LA BANQUE POSTALE CF, Société EOS FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00665 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6E5A
N° MINUTE :
25/00103
DEMANDEUR:
Société CREDIT LYONNAIS
DEFENDEURS:
[Z] [R]
[L] [W] épouse [R]
AUTRES PARTIES:
LA BANQUE POSTALE CF
COFIDIS
EOS FRANCE
FLOA
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
FCT INVEST
DEMANDERESSE
Société CRÉDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
Comparant par écrit ( article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [R]
1 RUE DE LA VEGA
75012 PARIS
Comparant
Madame [L] [W] épouse [R]
1 RUE DE LA VEGA
75012 PARIS
Comparante
AUTRES PARTIES
Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMNT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société FCT INVEST
chez EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable le 26 septembre 2024.
Cette décision a été notifiée le 1er octobre 2024 à la société LE CREDIT LYONNAIS qui l’a contestée le 11 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Par courrier également envoyé aux débiteurs, la société LE CREDIT LYONNAIS a maintenu son recours en sollicitant que Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] soient déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement, leur mauvaise foi étant caractérisée par l’absence de vente de leur bien immobilier malgré plusieurs plans ordonnés à cette fin.
Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] ont comparu et exposé leur situation. Ils ont expliqué avoir mis en vente leur bien immobilier dès 2021 et avoir régulièrement baissé le prix de vente.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 1er octobre 2024 de sorte que le recours en date du 11 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société LE CREDIT LYONNAIS à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] a été évalué à la somme de 498481,73 euros.
Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] ont trois enfants à charge.
Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] ont des ressources, composées de leurs salaires (1472,84 euros et 1912,19 euros) et des prestations familiales (606,36 euros), à hauteur de 3991,39 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1880,50 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] paient des charges de copropriété (138 euros), la taxe foncière (127,83 euros), des cours particuliers pour leur enfant en difficulté scolaire (435 euros), des frais de restauration scolaire (85 euros) et des frais de mutuelle excédant le forfait (45,85 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 2078 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2909,68 euros.
Ainsi, Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] dégagent une capacité de remboursement d’un montant de 1081,71 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] ne leur permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
La société LE CREDIT LYONNAIS soutient que les débiteurs sont de mauvaise foi. Il résulte des pièces transmises par la commission de surendettement des particuliers que Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] ont bénéficié d’un plan d’une durée de 24 mois en 2021 et d’un plan de 12 mois en octobre 2023 afin de leur permettre de vendre leur bien immobilier. Il est constant qu’ils sont toujours propriétaires de ce bien immobilier. Toutefois, ils justifient des démarches entreprises pour vendre ce bien. En effet, ils ont consenti un mandat de vente le 23 novembre 2021 au prix de 826000 euros. Ce bien ayant été estimé à une somme comprise entre 815000 euros et 820000 euros le 24 novembre 2021, la différence n’est pas suffisamment significative pour caractériser la mauvaise foi des défendeurs. Elle témoigne de leur volonté de ne pas vendre à perte et de se laisser une marge de négociation. Le prix de vente a ensuite été baissé à 810000 euros le 28 novembre 2023, puis régulièrement jusqu’à atteindre la somme de 789000 euros le 8 août 2024. Dès lors, Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] justifient avoir tenté de vendre leur bien immobilier au prix du marché comme ils en avaient l’obligation. La société LE CREDIT LYONNAIS échoue en conséquence à rapporter la preuve qui lui incombe de leur mauvaise foi.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par la société LE CREDIT LYONNAIS et de déclarer Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société LE CREDIT LYONNAIS ;
DÉCLARE Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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