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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 28 mars 2025, n° 23/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société coopérative de crédit à capital variable inscrite au RCS d'Orléans sous le numéro, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT
28 Mars 2025
N° RG 23/00038 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQJY
minute : 25/22
Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d'[Localité 12]-[Localité 9]
[Adresse 5],
ayant élu domicile au cabinet de Maître Arthur DA COSTA en ses bureaux situés [Adresse 7]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]
société coopérative de crédit à capital variable inscrite au RCS d’Orléans sous le numéro
317 097 186, domiciliée [Adresse 4],
agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié es qualité audit siège
ayant élu domicile en l’étude de Maître [I] [W], notaire à [Localité 11] (Loiret) sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] (TURQUIE), de nationalité Turque,
demeurant [Adresse 8]
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (TURQUIE), de nationalité Turque,
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Maxime-Henri VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 20 Septembre 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie Exécutoire le :
à : – Me DA COSTA
— Me VILAIN
Copies conformes le :
à : – Me DA COSTA
— Me VILAIN
— Me STOVEN-BLANCHE
FAITS ET PROCÉDURE
Le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS a fait délivrer à Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] le 04 Juillet 2023 un commandement de payer valant saisie sur des biens et droits immobiliers situés [Adresse 8], ce en vertu des rôles numéros 14/08901, 14/08902, 15/07801, 15/07802, 15/22101, 15/27901, 15/28501, 17/07601, 17/22101,17/77001, 18/22101, 18/77001, 19/22101, 19/78001, 20/22101, 20/78001, 21/22101, 21/78001 et 22/22101 rendus exécutoires au titre des taxes d’habitation des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 et des taxes foncières des années 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 dus par les époux [N].
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 12], 1er bureau, le 30 Août 2023 sous le volume 2023 S n°51 et dénoncé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], créancier inscrit, par acte de commissaire de justice en date du 24/10/2023.
Le commandement étant demeuré sans effet, le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS a fait assigner Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 23 Octobre 2023 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 25 Octobre 2023.
Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] ont constitué avocat le 28 novembre 2023.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10], a déposé une déclaration de créance auprès du greffe le 30 novembre 2023.
Suivant jugement d’orientation en date du 24 Mai 2024, Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] ont été autorisés à poursuivre la vente amiable de l’immeuble.
L’audience en vue de l’examen de la réalisation de la vente a été fixée au 20 Septembre 2024. A cette audience, le créancier poursuivant a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée. Le conseil des débiteurs saisis a indiqué que la vente amiable n’avait pas eu lieu mais que les débiteurs souhaitaient régler la dette. Le conseil du créancier inscrit a indiqué être favorable à la vente forcée du bien saisi.
L’affaire avait été mise en délibéré au 06 Décembre 2024. Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
Par conclusions déposées au greffe de la Juridiction le 17 janvier 2025, le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, par la voix de son conseil, sollicite du Juge de l’exécution :
— qu’il déclare Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] irrecevables, ou à défaut mal fondés, en leur demande de réouverture des débats ainsi qu’en toutes leurs prétentions, fins et conclusions et les rejeter ou les en débouter ;
— qu’il ordonne la vente forcée du bien saisi ;
— qu’il condamne in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— qu’il dise que les dépens seront intégrés aux frais de poursuite soumis à taxation.
Par conclusions déposées au greffe de la Juridiction le 17 janvier 2025, Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] par l’intermédiaire de leur conseil demandent au Juge de l’exécution à titre principal :
— d’ordonner la réouverture des débats ;
— de constater que la créance du Trésor Public agissant par son Comptable public responsable du SIP d'[Localité 12] [Localité 9] est éteinte ;
— d’ordonner que la poursuite de saisie immobilière du TRESOR PUBLIC agissant par son Comptable public responsable du SIP d'[Localité 12] [Localité 9] pour parvenir au paiement de sa créance n’a plus d’intérêt ni d’objet ;
— de prononcer la caducité du commandement de saisie immobilière signifié le 4 juillet 2023 avec toutes conséquences de droit ;
— d’ordonner la radiation de la publication dudit commandement en date du 30 août 2023 volume 2023 S n°00051 du SPFE d'[Localité 12].
Subisidiairement, Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] demandent qu’il soit ordonné la mainlevée de la saisie immobilière en cause, devenue inutile et abusive et qu’il soit prononcé en conséquence la caducité du commandement de saisie immobilière signifié le 4 juillet 2023.
En tout état de cause, Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] demandent :
— que le Trésor Public agissant par son Comptable public responsable du SIP d'[Localité 12] [Localité 9] soit déclaré irrecevable et subsidiairement mal fondé en son action ;
— le rejet de toutes ses conclusions, fins ou prétentions contraires ;
— la condamnation du Trésor Public agissant par son Comptable public responsable du SIP d'[Localité 12] [Localité 9] à leur verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de la SELARL CELCE VILAIN.
A l’audience du 17 Janvier 2025, le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS, maintient ses demandes.
Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] comparaissent représentés par leur conseil et maintiennent leurs demandes.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FLEURY LES AUBRAIS, représentée par Maître Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA TRANSMISSION D’ELEMENTS EN COURS DE DELIBERE
L’article 445 du même code dispose : “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
En l’espèce, après la clôture des débats s’étant tenus le 17 janvier 2025, Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] ont fait parvenir à la présente Juridiction trois courriers, accompagnés de pièces justificatives les 20 janvier 2025, 29 janvier 2025 et 30 janvier 2025.
Le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS a adressé un courrier daté du 23 janvier 2025.
Aucune transmission d’éléments complémentaires en cours de délibéré n’ayant été autorisée, ces courriers ainsi que les pièces y étant attachées seront tenus écartés des débats.
II. SUR LA DEMANDE DE REOUVERTURE DES DEBATS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.”
En l’espèce, Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] sollicitent par conclusions transmises en vue de l’audience du 17 janvier 2025 la réouverture des débats.
Toutefois, les débats ont précisément été repris par mention au dossier en date du 6 décembre 2024, ce qui a justifié que le dossier soit rappelé à l’audience du 17 janvier 2025.
La demande de réouverture des débats, sans objet, sera en conséquence rejetée.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE
Moyens des parties
Le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS soutient en premier lieu au visa des articles R3121-5 et R322-25 du code des procédures civiles d’exécution que les époux [N] sont irrecevables en leur demande de réouverture des débats et en leurs autres demandes formées aux termes de leurs conclusions notifiées le 29 novembre 2024.
A titre surabondant, le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS fait valoir que la somme versée par les époux [N], soit 32.208,47 euros, a été imputée prioritairement au règlement de la taxe foncière de l’année 2023 (3.422€) et pour le surplus à la dette fiscale mentionnée dans le jugement d’orientation du 24 mai 2024, et enfin sur le montant des frais de la procédure de saisie immobilière. Sur ce point, il précise que ces frais sont désormais d’un montant supérieur à celui taxé dans le jugement d’orientation, qui ne représente qu’un montant provisoirement arrêté au stade de l’audience d’orientation. Il précise que viennent s’ajouter des frais de signification de jugement (73,10€ +75,10€), des frais et émoluments de publication du jugement d’orientation (38,36€ + 415,39€), du droit de plaidoirie de l’audience de rappel et désormais de réouverture des débats (13€) et des émoluments prévus à l’article A.444-191 du code de commerce (1.345,98€). Il soutient que les frais étant l’accessoire de la dette, la procédure de saisie immobilière peut être poursuivie du seul chef des frais demeurés impayés. Il soutient qu’en tout état de cause, un versement en compte CARPA ne vaut pas paiement, ni de la créance ni des frais de la procédure de saisie. Il ajoute qu’il est en droit d’actualiser sa créance à tout moment, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation lui interdisant uniquement de modifier les termes de la créance appréciée au stade de l’orientation. Il rappelle que son intérêt à agir s’appréciait au jour de l’introduction de l’instance et soutient qu’il n’appartient plus au Juge de l’exécution, au stade actuel de la procédure, d’apprécier le caractère prétenduement inutile ou abusif de la procédure de saisie sauf à méconnaître les dispositions des articles R311-5 et R322-22 du code des procédures civiles d’exécution. Il soutient enfin, au visa de l’article 1342 du code civil, que l’effect extinctif du paiement est exclu lorsque la loi prévoit une subrogation dans les droits du créancier, ce qui est le cas en matière de saisie immobilière, une subrogation dans les droits du créancier poursuivant étant prévue au profit des créanciers inscrits.
Les époux [N] font valoir que par virement CARPA en date du 25 octobre 2024, ils ont réglé la somme de 32.208,47 euros entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant, cette somme étant destinée à couvrir leur dette en principal, intérêts échus, frais et accessoires selon les dispositions du jugement d’orientation du 24 mai 2024 ayant :
— mentionné la créance du SIP d'[Localité 12] [Localité 9] pour la somme de 28.452,15 euros;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 2.328,21 euros.
Ils soutiennent que la créance du SIP d'[Localité 12] [Localité 9] telle qu’arrêtée par le jugement d’orientation du 24 mai 2024 est soldée et que la poursuite de la saisie immobilière n’a plus d’intérêt ni d’objet de sorte que le Trésor Public est désormais dépourvu d’intérêt à agir. Il précisent que la somme de 1.428,47 euros versée en sus de la créance telle qu’arrêtée le 24 mai 2024 avait pour vocation de couvrir les frais taxables exposés ultérieurement.
Ils soulignent que par acte entre avocats du 20 novembre 2024, ils ont sommé le créancier poursuivant de leur communiquer dans les délais les plus brefs et au plus tard 8 jours le montant et le détail des sommes pouvant rester dues en principal, intérêts échus, frais et accessoires ainsi qu’au titre des frais de poursuite taxables. Ils soutiennent que c’est de manière abusive que le comptable des Finances Publiques a passé outre la sommation de communiquer lui ayant été adressée et a pris des conclusions 24 heures avant l’audience aux termes desquelles il a maintenu sa demande de vente forcée et actualisé sa créance en principal à hauteur de 29.263,83 euros, soutenant par ailleurs que le versement en compte CARPA ne valait pas paiement. A ce sujet, ils font valoir, au visa des articles 1342-2 et 1342-8 du code civil, 235-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et 6-2 du RIN qu’il est communément admis qu’un virement CARPA a la même valeur qu’un chèque de banque, et qu’en l’espèce ce virement a été effectué sur le compte CARPA de la SELARL MALTE AVOCATS, constituée dans l’intérêt du SIP D'[Localité 12] [Localité 9]. Ils en concluent que le paiement a été effectué à la personne désignée pour le recevoir et est effectif depuis le 25 octobre 2024.
Ils remarquent que le créancier saisissant produit aujourd’hui un décompte ne mentionnant, au principal, qu’une créance de 25.841,83 euros (excluant à juste titre une créance d’impôts fonciers mise en recouvrement au 31 août 2024 car n’ayant pas été admise par le jugement d’orientation du 24 mai 2024), à laquelle s’ajoutent les frais taxés pour 2.328,21 euros, soit un total de 28.170,04 euros.
Les époux [N] remarquent que le créancier saisissant prétend que sa créance actualisée s’élève à ce jour à 29.263,83 euros outre les frais taxés, soit un total de 31.592,04 euros, somme en toute hypothèse couverte par le paiement de 32.208,47 euros. Ils font valoir qu’ils ont versé 616,43 euros de trop et que le créancier poursuivant ne justifie pas avoir engagé des frais à hauteur de ce montant depuis le jugement d’orientation. Ils soutiennent que les frais dont fait état le conseil du Trésor Public ne sont pas exigibles tant qu’ils ne sont pas vérifiés et taxés par le juge de l’exécution.
Les époux [N] exposent que les émoluments d’avocat comptabilisés par le Trésor Public au titre de l’article A.444-191 du code de commerce correspondent à un abandon de procédure. Ils contestent toutefois que le Trésor Public abandonne la procédure et soutiennent que celle-ci est annulée du fait du prononcé de la caducité du commandement. Ils en concluent que les émoluments dont il s’agit doivent être retranchés des frais que le Trésor Public pourrait réclamer, qui s’élèvent, dans l’hypothèse la plus favorable, à 2.943,16 euros. Ils font valoir qu’en ajoutant cette somme à celle en principal de 29.263,83 euros, la créance totale du Trésor Public est de 32.206,99 euros, soit la somme qui leur avait été indiquée, ce qui prouve que le créancier poursuivant savait qu’il ne pouvait exiger le paiement des émoluments de son avocat.
Réponse du Tribunal
L’article 1342 du code civil dispose : “Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.”
L’article 1342-7 du même code prévoit : “Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.”
Il résulte des articles 1343 et 1343-1 du code civil que le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation. Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’article L111-1 du code de procédures civiles d’exécution dispose : “Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.”
L’article L111-7 du même code énonce : “Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.”
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoi qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
L’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce : “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.”
Enfin, l’article 695 du code de procédure civile prévoit que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans a version issue de la loi n'°2015-990 du 6 août 2015 prévoit que “En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.”
Larticle A444-191, IV du code de commerce prévoit que “En cas d’abandon de la procédure après le dépôt du cahier des conditions de vente ou du cahier des charges, il est alloué à l’avocat poursuivant 37,5 % de l’émolument prévu au I, sur le montant de la mise à prix.”
En l’espèce,il convient de rappeler que le versement d’une somme en règlement d’une créance sur le sous-compte CARPA de l’avocat mandataire du créancier vaut paiement, au sens de l’article 1342 précité du code civil (rappr. Cass, Civ 3ème, 26 mai 2009, n°08-15.772).
Il est constant que le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 12] [Localité 9] a reçu des époux [N] la somme de 32.208,47 euros, versée le 25 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures, le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 12] [Localité 9] indique avoir imputé une partie de cette somme au règlement de la taxe foncière due pour l’année 2023, à hauteur de 3.422 euros.
Il n’en est pas justifié, le bordereau de situation produit étant daté du 17 septembre 2024, de sorte qu’il ne pourra en être tenu compte. Au surplus, cette imputation serait questionnable, au regard des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, qui prévoit que le débiteur peut indiquer, lorsqu’il paie, l’obligation qu’il entend acquitter et qui, à défaut, fixe un l’ordre de règlement des créances en tenant compte de l’ancienneté de la dette ou de celle que le débiteur a le plus intérêt à acquitter, ces deux règles ne semblant pas conduire à un règlement prioritaire de l’imposition la plus récente non incluse à la créance justifiant la poursuite d’une procédure de saisie immobilière.
La créance du COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS d'[Localité 12] [Localité 9] a été arrêtée, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, par le jugement d’orientation du 24 mai 2024, à la somme de 28.452,15 euros.
Il sera rappelé que ledit jugement a autorité de la chose jugée s’agissant du principal de la créance (rappr. Cass, Com, 13 septembre 2017, n°15-28.833 ; Cass, Civ 2ème, 6 septembre 2018, n°17-21.337) de sorte que :
— il ne peut être inclu dans le montant de la créance la somme de 3.422 euros au titre de la taxe foncière pour l’année 2023, mise en recouvrement postérieurement au jugement dorientation et donc, par hypothèse, dont il n’a pas tenu compte ;
— il ne peut être tenu compte de l’actualisation à la baisse de sa créance par le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 12] [Localité 9], au titre des d’habitation des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 et des taxes foncières des années 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 dus par les époux [N].
Il convient d’y ajouter les frais taxés par ledit jugement, à hauteur de 2.328,21 euros.
S’agissant des frais postérieurs au jugement d’orientation, il y a lieu de considérer qu’en cas d’abandon de procédure – hypothèse admise en l’espèce par les deux parties qui font chacune référence aux dispositions de l’article A444-191, IV du code de commerce applicable en pareil cas – aucun texte ne donne compétence au Juge de l’exécution pour procéder à la taxe de ces frais, et il doit être alors renvoyé au droit commun des articles 704 et suivants du code de procédure civile s’agissant de la vérification et du recouvrement des dépens.
En effet, et en application des 5°, 6° et 7° de l’article 695 précité du code de procédure civile, les frais de signification, de publication les droits de plaidoiries et les émoluments tels que prévus par l’article A. 444-191, IV du code de commerce énumérés par le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 12] [Localité 9], s’ils sont effectivement dus, doivent s’analyser comme faisant partie des dépens.
S’agissant des émoluments relatifs à la publication du jugement d’orientation, aucun texte ne semble les prévoir dans la mesure où ils ne figurent pas à la liste de l’article A.444-193 du code de commerce.
L’ensemble de ces frais seront donc intégralement exclus de la créance prise en compte et auront vocation à composer les dépens de l’instance.
Il sera donc retenu que la créance du COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 12] [Localité 9] à l’égard des époux [N] telle que résultant du jugement d’orientation du 24 mai 2024 doit être prise en compte pour la somme de 30.780,36 euros (28.452,15 + 2.328,21), somme intégralement couverte par le règlement, non contesté, effectué poar les débiteurs saisis, d’un montant de 32.208,47 euros.
S’agissant enfin de la possibilité de subrogation évoquée par le créancier poursuivant, faisant selon lui obstacle à l’effet extinctif du paiement intervenu, force est de constater que le créancier inscrit antérieurement à la délivrance du commandement de payer a été régulièrement attrait à la procédure et en dernier lieu convoqué à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle il a comparu, après avoir été rendu destinataire des conclusions des parties, et a indiqué n’avoir aucune observation à présenter. Il n’a en conséquence présenté aucune demande incidente de subrogation dans les conditions de l’article R311-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] ont, par l’effet du règlement auquel ils ont procédé, éteint la créance dont disposait le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 12] [Localité 9] à leur égard en principal, frais et accessoires.
A défaut de toute demande incidente de subrogation présentée par le créancier inscrit, il y a lieu de constater que la procédure de saisie immobilière poursuivie par le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 12] [Localité 9] a perdu son objet et d’ordonner en conséquence la mainlevée du commandement de payer en étant à l’origine.
IV. SUR LES FRAIS DU PROCES
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code de procédures civiles d’exécution, Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, lesquels incluent les frais que le créancier poursuivant a été contraint d’engager pour le recouvrement de sa créance dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, finalement interrompue par le règlement de la créance par les débiteurs saisis, intervenu toutefois en cours de procédure et après engagement desdits frais.
Leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet. L’équité et la situation économique respective des parties commande par ailleurs de ne pas faire droit à la demande formée par le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 12] [Localité 9] au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats les courriers adressés par les parties datés des 20 janvier 2025, 23 janvier 2025, 29 janvier 2025 et 30 janvier 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] de leur demande de réouverture des débats ;
CONSTATE que la procédure de saisie immobilière est devenue sans objet du fait du règlement intégrale de la créance du COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 12] [Localité 9] par Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] ;
ORDONNE en conséquence la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 juillet 2023 à Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] portant sur les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 8], cadastrés section XT n°[Cadastre 6] régulièrement publié le 30 Août 2023 sous le volume 2023 S n°51 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12], premier bureau ;
REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [X] [N] aux entiers dépens;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 28 Mars 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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