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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 24 juin 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 24 Juin 2025
Jugement n°25/00165
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBYZ-W-B7J-EH6T
DEMANDEURS :
Monsieur [U], [X], [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13]
comparant en personne assisté de Me Ludivine SAINT-LEGER, avocat au barreau de LOZERE
Madame [I], [D], [L] [M] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
comparante en personne assistée de Me Luc etienne GOUSSEAU, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 02 Juin 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [I] [D] [L] [M]
née [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (48)
et de Monsieur [U] [X] [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14] (75)
mariés le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 7] (48) devenue [Localité 11] (48)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
DIT que chacun des époux retrouvera l’usage de son propre nom suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 avril 2025,
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
— CE + CCC à Me [Localité 8] etienne GOUSSEAU, Me Ludivine SAINT-LEGER
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