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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01173 – N° Portalis DB22-W-B7J-THO2
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.S. GULI C/ S.A.S. HOME SNACKING
DEMANDERESSE
SAS GULI, au capital de 524 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 939 674 297, ayant son siège social sis 9 rue Choron à PARIS (75009), prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557, Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
DEFNDERESSE
SAS HOME SNACKING, au capital de 1 000 euros, dont le siège social est sis 10 Esplanade du Grand Siècle à VERSAILLES (78000), immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 943 629 907, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
****
Débats tenus à l’audience du 23 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Elisa ROCHA, greffière au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 6 et 7 décembre 2025, la société SCI Sroussi Haddad, aux droits de laquelle vient la société Guli, a consenti au profit de Monsieur [W] [N], agissant pour le compte de la société en cours de formation Home-Snacking, un bail commercial portant sur un local et un emplacement de stationnement situés 10 esplanade Grand Siècle à Versailles (Yvelines) pour une durée de 9 ans à compter du 15 novembre 2024 moyennant un loyer annuel de 17 400,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
La société Home-Snacking a été immatriculée au RCS de Versailles le 24 avril 2025.
Par acte en date du 18 juin 2025, la société Guli a fait signifier à la société Home-Snacking un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 3 150,00 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte, et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la société Guli a fait assigner en référé la société Home-Snacking devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 23 octobre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Guli demande au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Home-Snacking ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;
— condamner la société Home-Snacking à lui payer, à titre de provision, la somme de 4 725,00 €, terme de juillet 2025 inclus ;
— condamner la société Home-Snacking à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de au montant du dernier loyer contractuel augmenté des charges ;
— ordonner que le dépôt de garantie reste acquis à la société Guli à titre d’indemnité ;
— ordonner que les sommes soient assorties des intérêts légaux à compter du 18 juin 2025 pour 3 150,00 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamner la société Home-Snacking à lui payer la somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens y compris le coût du commande de payer du 18 juin 2025.
Assignée à l’étude, la société Home-Snacking n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Home-Snacking :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 7 décembre 2024 entre la société Guli et la société Home-Snacking comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifier le 18 juin 2025 à la société Home-Snacking vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 3 150, 00 € terme du mois de juin 2025 inclus.
Il ressort d’un décompte produit par la demanderesse que la société Home-Snacking ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 juillet 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Home-Snacking selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société Guli à compter du 19 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
En l’espèce, la société Guli verse aux débats un extrait du compte de la société Home-Snacking arrêté à la somme de 4 878,63 € au 17 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus.
Après déduction des frais de recouvrement, l’obligation de la société Home-Snacking n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4 725,00 €.
En conséquence, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société Guli.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande formée par la société Guli au titre du dépôt de garantie s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder une telle somme à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
La société Home-Snacking partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 juin 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société Home-Snacking à payer à la société Guli la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 7 décembre 2024 entre la société Guli et la société Home-Snacking portant sur le local situé 10 Esplanade Grand Siècle à Versailles (Yvelines), avec effet au 18 juillet 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Home-Snacking pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Home-Snacking à payer à la société Guli la somme provisionnelle de 4 725,00 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 17 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 sur un montant de 3 150,00 € et à compter du 29 août 2025 pour le surplus ;
Condamnons la société Home-Snacking à payer à la société Guli une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Home-Snacking à payer la somme de 2 000,00 € à la société Guli en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Home-Snacking aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 juin 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
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