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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 juin 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00495
JUGEMENT
DU 06 Juin 2025
N° RC 25/00620
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[N] [E]
ET :
[R] [K]
Débats à l’audience du 13 Mars 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Monsieur [E]
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 06 Juin 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [N] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [R] [K]
né le 26 Janvier 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’autre Part ;
RG 25/00620
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 4 avril 2022, Monsieur [E] [N] a consenti à Monsieur [K] [R] un bail d’habitation portant sur un logement meublé situé sis [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420,00 € charges comprises.
Le 13 juillet 2024 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [K] [R] par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [K] [R] à la date du 22 août 2024 ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [K] [R] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [K] [R] au paiement de la somme de 4 134,00 € correspondant aux loyers, charges et indemnités dus à la date du 20 janvier 2025 ;
— la condamnation de Monsieur [K] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux et remise des clés ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [K] [R] au paiement de la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] le 24 janvier 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [E] [N], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4 974,00 €.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025 signifié à étude, Monsieur [K] [R] était ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 4 avril 2022 aux termes duquel il est prévu que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2024 à Monsieur [K] [R] et portant sur la somme de 2 271,28 € dont 2 196,00 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 et de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [K] [R] n’a pas réglé l’arriéré de loyers dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 septembre 2024.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail du 4 avril 2022, le commandement de payer délivré le 13 juillet 2024 et le décompte de la créance arrêté au 13 mars 2025 faisant apparaître une somme de 4 974,00 € à la charge du locataire, quittancement de mars 2025 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [R] à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 4974,00 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 13 mars 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale et financière.
En outre, il ressort du décompte susvisé que Monsieur [K] [R] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience et n’a fait aucun règlement depuis décembre 2023.
lI n’y a donc pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 14 septembre 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [K] [R] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 14 septembre 2024 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 14 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [K] [R], perdant le procès, sera condamné à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [K] [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [K] [R] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 4 974,00 € (QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 mars 2025 ;
Constate la résiliation du bail à la date du 14 septembre 2024 ;
Dit que Monsieur [K] [R] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [K] [R] de restituer les lieux loués ;
Dit qu’à défaut, pour Monsieur [K] [R], d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [K] [R] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Monsieur [K] [R] à verser à Monsieur [E] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, à compter de l’échéance d’avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
Condamne Monsieur [K] [R] à verser à Monsieur [E] [N] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [K] [R] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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