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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 juin 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00706 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2GM
AFFAIRE : [Z] [W] / S.A. LIXXBAIL
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325
DEFENDERESSE
S.A. LIXXBAIL,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 682 039 078,
représentée par son établissement [Localité 5], [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS Audience publique du 28 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 06 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2012, la SARL BATP a conclu un contrat de crédit bail avec la société LIXXBAIL.
Par décision du 31 décembre 2014, les associés de la SARL BATP ont décidé de la dissolution anticipée de la société et nommé Monsieur [Z] [W] gérant.
Le contrat de crédit bail a été résilié.
La société LIXXBAIL assignait la SARL BATP devant le Tribunal de commerce de Toulouse, SARL prise en la personne de Monsieur [W].
Par jugement du 15 décembre 2016, le Tribunal de commerce de Toulouse a condamné la SARL BATP prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [W], à payer les sommes suivantes :
— 32.550,28€
— 4899,44€
— 4146,39€,
ces trois sommes correspondant aux trois contrats de crédit bail, étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2015.
Le jugement était signifié le 11 janvier 2017, mais au domicile de Monsieur [W], et non au siège de la société.
Aucune mise en demeure n’était délivrée, les opérations de liquidation n’ont pu être achevées du fait de la persistence de cette dette, et la SARL est toujours inscrite au Registre du Commerce et des sociétés.
En vertu du jugement du Tribunal de commerce, par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la société LIXXBAIL, a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes personnels de Monsieur [W] ce dernier, pour un montant de 2.407,23€.
Par requête en date du 6 décembre 2024, Monsieur [Z] [W] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet qu’il n’avait jamais été débiteur de la dette, et que la société LIXXBAIL n’avait aucun titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [W] à titre personnel.
Il sollicitait ainsi la mainlevée de la saisie ainsi que 2.000€ à titre de dommages intérêts outre les demandes annexes.
La société défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Dans le cas d’espèce, la saisie a été diligentée à l’encontre de Monsieur [W] en sa qualité de personne physique et non en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL.
La saisie est donc irrégulière et sa mainlevée sera immédiatement ordonnée.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
La société LIXXBAIL ayant fait diligenter une saisie-attribution sans titre exécutoire sur un particulier, la demande de dommages intérêts sera accordée à hauteur de 2.000€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société LIXXBAIL à la somme de 1.800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 novembre 2024, sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [W],
CONDAMNE la société LIXXBAIL à 2.000€ de dommages intérêts à verser à Monsieur [W] pour saisie abusive,
CONDAMNE la société LIXBAIL à la somme de 1.800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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