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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 juin 2025, n° 23/11710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/11710 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3TC
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 14], représenté par son syndic de copropriété IMMO DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. LA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LEGABAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 10 Juin 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Le [Adresse 13] [Adresse 11] a fait réaliser des travaux de rénovation énergétique de son immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9], le marché de métallerie / serrurerie a été confié à la société Legabat, pour un montant de 295.384,60 €.
A ce titre, la société Legabat a souscrit une caution personnelle et solidaire, d’un montant de 14.769,23 € auprès de la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics.
Par suite, le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de l’absence de levée de certaines réserves.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/11710
Par acte signifié le 22 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], représenté par son syndic de copropriété Immo de France a assigné la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des article 1240, 2288 et 1792-6 du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le RG 24/4720 avec l’instance principale enregistrée sous le RG 23/11710 et avec l’instance enregistrée sous le RG 24/10619,
— renvoyer le dossier à une prochaine audience de mise en état,
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— joindre la procédure enrôlée sous le RG n° 23/11710 et celle enrôlée sous le RG n° 24/4720,
— débouter la société Legabat, en tant que de besoin la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, de leurs demandes de jonction des affaires RG n° 23/11710 et 24/4720 avec l’instance RG n° 24/10619,
— frais et dépens comme de droit.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/4720
Par acte signifié le 24 avril 2024, la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a assigné en intervention forcée la SAS Legabat sur le fondement des dispositions des articles 1353, 2309 et 1792-6 du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le RG 24/04720 avec l’instance principale enregistrée sous le RG 23/11710 et avec l’instance enregistrée sous le RG 24/10619,
— renvoyer le dossier à une prochaine audience de mise en état.
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SAS Legabat demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n°
24/10619 – 24/4720 – 23/11710,
— renvoyer le dossier à une prochaine audience de mise en état,
— réserver les dépens.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/10619
Par acte signifié le 23 septembre 2024, la SAS Legabat a assigné la société Immo de France en qualité de syndic du [Adresse 13] [Adresse 10] d'[Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SAS Legabat demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° 24/10619 – 24/4720 – 23/11710,
— renvoyer le dossier à une prochaine audience de mise en état,
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— joindre la procédure enrôlée sous le RG n° 23/11710 et celle enrôlée sous le RG n° 24/4720,
— débouter la SAS Legabat, en tant que de besoin la Banque du Bâtiment et Travaux Publics, de leurs demandes de jonction des affaires RG n° 23/11710 et 24/4720 avec l’instance RG n° 24/10619,
— frais et dépens comme de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires s’est plaint de l’absence de levée de l’intégralité des réserves des travaux effectués par la SAS Legabat, cette dernière société se plaignant du non règlement du DGD par le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a assigné la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics concernant le même marché en sa qualité de caution personnelle et solidaire.
Ces trois instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’elles concernent toutes le même marché.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/11710, 24/4720 et 24/10619 sous le seul n° RG 23/11710.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/11710, 24/4720 et 24/10619 sous le seul n° RG 23/11710 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 5 septembre 2025, pour conclusions de Me [P], suite à la jonction des trois procédures.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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