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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 17 mars 2025, n° 23/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MEDM/FC
Jugement N°
du 17 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02976 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JE2P / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [D]
Contre :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[P] [B]
S.A. GAN ASSURANCES
Grosse : le
la SELARL AUVERJURIS
la SCP BOISSIER
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SELARL AUVERJURIS
la SCP BOISSIER
la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [N] [D]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant la SELARL VPV Avocats, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Courant juin 2020, Madame [P] [B] a confié son chien à Madame [N] [D], sa voisine, aux fins que cette dernière s’en occupe durant son absence.
Le 14 juin 2020, Madame [N] [D] a chuté alors qu’elle promenait le chien.
Madame [N] [D] a déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Le 26 janvier 2021, l’assureur de Madame [P] [B], la société GAN ASSURANCES, a indiqué qu’il refusait d’intervenir dans la prise en charge des préjudices subis par Madame [N] [D].
Suite à une relance en date du 19 mai 2021, la société GAN ASSURANCES a maintenu son refus à l’occasion d’un courrier du 18 juin 2021.
Par courrier recommandé du 31 août 2021, Madame [N] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a une nouvelle fois sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès de la société GAN ASSURANCES.
Par courrier en date du 23 septembre 2021, la société GAN ASSURANCES a réitéré son refus de prise en charge.
Par actes des 24 et 27 février 2023, Madame [N] [D] a assigné Madame [P] [B], la société GAN ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (ci-après, la CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge des référés a rejeté la demande, faute de décision au fond sur le litige principal.
Par actes en date du 24 juillet 2023, Madame [N] [D] a fait assigner Madame [P] [B], la société GAN ASSURANCES et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir déclarer Madame [P] [B] responsable et d’obtenir une expertise médicale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, Madame [N] [D] sollicite du tribunal qu’il :
Déclare Madame [P] [B] responsable de l’accident survenu le 14 juin 2020 ; En conséquence, condamne solidairement Madame [P] [B] et la société GAN ASSURANCES à l’indemniser de ses préjudices ;
Ordonne une expertise médicale avec mission d’expertise proposée ;Condamne Madame [P] [B] aux dépens ; Condamne Madame [P] [B] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Pour conclure à la responsabilité de Madame [P] [B], Madame [N] [D] se fonde sur l’article 1243 du code civil et soutient que sa chute est liée au chien de la défenderesse qui, en adoptant un mouvement de défense à la vue d’un autre animal, a joué un rôle actif dans la survenance du dommage. Madame [D] fait valoir qu’il n’y a pas eu de transfert de garde du chien, de sorte que la défenderesse, en sa qualité de propriétaire, demeure responsable.
Pour rejeter l’insuffisance de preuves arguée par la défenderesse, Madame [N] [D] fait valoir qu’il n’y avait aucun témoin de la scène et que le personnel médical a constaté des blessures en lien avec une chute occasionnée par un chien.
Pour s’opposer au moyen tiré de son état de santé, Madame [N] [D] fait valoir que le chien ne lui aurait pas été confié si son état de santé avait été préoccupant et que les certificats médicaux évoqués par la défenderesse comportent des inexactitudes quant aux affections dont elle souffre.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, Madame [N] [D] sollicite l’application des articles 144 et 146 du code de procédure civile et fait valoir qu’elle a subi des préjudices des suites de sa chute et que la détermination et l’indemnisation de ces derniers corporels ne pourront intervenir que sur la base d’un rapport d’expertise médicale circonstancié.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, Madame [P] [B] et la société GAN ASSURANCES sollicitent du tribunal qu’il :
Rejette les demandes formulées par Madame [N] [D] et la CPAM du PUY-DE-DOME à leur encontre ;Condamne Madame [D] aux dépens ; Condamne Madame [D] à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, ordonne une mesure d’expertise médicale aux frais de la requérante ;Réduise leur condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros ;Réserve les dépens. Pour conclure au rejet des demandes de Madame [N] [D], Madame [P] [B] et la société GAN ASSURANCES se fondent sur l’article 1243 du code civil et soutiennent que, faute de témoins et de preuves, l’implication du chien dans la survenance du dommage n’est pas démontrée, que le récit de la demanderesse comporte des incohérences et que ses antécédents médicaux ont pu influencer la survenance d’une chute.
En outre, Madame [P] [B] et la société GAN ASSURANCES, se fondant sur l’article précité, soutiennent que la garde du chien a été transférée à Madame [D] et que cette dernière en assurait le contrôle lors de la survenance du dommage, de sorte que la responsabilité du propriétaire et celle de son assureur ne peuvent être retenues.
Au soutien de leur demande subsidiaire d’expertise médicale, Madame [P] [B] et la société GAN ASSURANCES soutiennent que les frais de la mesure devraient incomber à la requérante, sous couvert de la mission proposée par cette dernière.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la CPAM sollicite du tribunal qu’il :
Condamne in solidum de Madame [P] [B] et la société GAN ASSURANCES à l’indemniser ainsi que Madame [N] [D] de leurs préjudices respectifs ;Ordonne une mesure d’expertise médicale ;Sursoit à statuer sur sa créance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; Réserve ses droits. Pour conclure à la condamnation in solidum de Madame [P] [B] et la société GAN ASSURANCES, la CPAM fait valoir que les conditions de l’article 1243 du code civil sont remplies en ce que le chien de la défenderesse a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident et qu’elle en a conservé la garde juridique au moment des faits.
Au soutien de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale, la CPAM sollicite l’application des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile et fait valoir que cette mesure est nécessaire en vue de chiffrer la créance de la demanderesse.
Au soutien de sa demande tendant à ce que le tribunal sursoit à statuer sur sa créance jusqu’au dépôt du rapport de l’expert, la CPAM, qui se fonde sur l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir qu’elle a avancé des frais dans l’intérêt de la demanderesse et que ce n’est qu’au dépôt du rapport d’expertise que l’attestation d’imputabilité lui permettant d’obtenir le remboursement de sa créance sera établie.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Sur la demande en réparation des préjudices de Madame [N] [D]
Sur la garde de l’animal
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La responsabilité édictée par ce texte à l’encontre du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent.
Cette disposition légale fait peser une présomption simple de responsabilité sur le propriétaire de l’animal, que celui-ci peut faire tomber en établissant qu’il y avait eu transfert à une autre personne de la garde, laquelle se caractérise par l’exercice des pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage.
Au cas d’espèce, Madame [P] [B] ne conteste pas être propriétaire du chien si bien qu’elle doit être regardée comme son gardien présumé.
En outre, les parties ne contestent pas s’être entendues pour que Madame [N] [D] se charge, durant quelques jours, de la nourriture et des sorties du chien dont était propriétaire Madame [P] [B].
Il résulte toutefois de ces déclarations et notamment du courriel produit par la demanderesse en date du 9 octobre 2020 que cette dernière ne bénéficiait que d’attributions limitées concernant l’animal, lesquelles n’avaient vocation à être exercées que sur une courte période. En effet, il résulte des demandes exprimées par Madame [P] [B] que cette dernière a confié son chien à Madame [N] [D] pour une courte durée, le temps d’un weekend. En outre, si Madame [N] [D] a effectivement eu la charge de nourrir le chien et d’assurer ses sorties, elle n’a pas accueilli l’animal à son propre domicile mais s’est déplacée au domicile de la défenderesse pour lui prodiguer les soins.
Si Madame [N] [D] a effectivement conduit le chien à l’aide d’une laisse lors des sorties, il convient de relever qu’elle ne promenait pas le chien dans son propre intérêt mais bien dans l’intérêt de son propriétaire conformément aux demandes exprimées par Madame [P] [B] lors de son départ.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que Madame [N] [D] assurait les pouvoirs de contrôle, de direction et d’usage sur l’animal. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’aucun transfert de garde au profit de Madame [N] [D] n’est intervenu.
Par conséquent, il y a lieu de dire que Madame [P] [B] a conservé la garde de son chien durant son absence.
Sur le rôle de l’animal dans la survenance du dommage
La responsabilité du fait d’un animal suppose d’établir l’intervention matérielle d’un animal dans la réalisation du dommage et son rôle causal dans la survenance de ce dernier.
Au cas d’espèce, il résulte de la déclaration de sinistre réalisée par Madame [N] [D] que cette dernière livre un récit détaillé et circonstancié aux termes duquel elle déclare avoir chuté lors de la promenade du chien de sa voisine, après que l’animal a tiré sur sa laisse à la vue d’un autre chien. Ces déclarations sont constantes et réitérées à plusieurs reprises, notamment dans le questionnaire médical soumis plusieurs mois après l’accident. La demanderesse produit également un plan afin de situer précisément la survenance de l’accident.
En l’absence de témoins de la scène, il n’est pas possible de rejeter ces déclarations du seul fait que la déclarante a également la qualité de victime directe des faits qu’elle rapporte.
De même, il convient de relever que l’implication du chien dans la survenance de la chute est évoquée dans les constatations des services de secours telles qu’elles résultent de l’attestation établie par le Lieutenant-colonel [C] [E] en date du 13 novembre 2020. Ce motif figure également dans le certificat médical établi par le service des urgences du Centre hospitalier Guy Thomas de [Localité 13] ayant procédé à l’examen de la demanderesse le jour des faits. S’il n’est pas contesté que ces personnes n’ont pu être témoin de la chute, il convient de relever que leurs déclarations sont cohérentes avec le récit de la demanderesse.
Il convient également de relever qu’il n’est pas contesté que Madame [N] [D] tenait le chien en laisse au moment où elle déclare avoir chuté, de telle sorte que le chien pouvait effectivement entraîner cette dernière à l’occasion d’un mouvement brusque.
Contrairement à ce qu’indiquent Madame [P] [B] et la société GAN ASSURANCES, l’absence de mention du motif de la chute dans les comptes-rendus médicaux ultérieurs ne permet pas de rejeter l’implication du chien dans la survenance du dommage subi par Madame [N] [D] puisqu’il n’appartenait pas au personnel médical de rechercher les causes de la chute mais seulement d’assurer le suivi médical de la patiente.
De même, la seule évocation de l’âge de la demanderesse ou de ses antécédents médicaux, dont l’exactitude des affections est contestée, ne permet pas d’établir qu’ils ont joué un rôle dans la survenance de la chute de Madame [N] [D].
Ainsi, il résulte de ces éléments qu’il existe un faisceau d’indices permettant d’établir que le comportement de défense du chien de Madame [P] [B] a entraîné, de manière certaine et directe, la chute de Madame [N] [D].
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [P] [B] responsable des préjudices subis par [N] [D] du fait de son chien.
Sur la demande d’expertise médicale de Madame [N] [D]
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 146 du code précité, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Au cas d’espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse et non contestées par la requérante que, dès le 14 juin 2020, les médecins du service des urgences du [Adresse 10] [Localité 13] ont constaté de multiples plaies ainsi qu’une fracture de la branche ilio-pubienne droite de Madame [N] [D]. L’hospitalisation de la demanderesse consécutive à sa chute a mis en évidence des douleurs ainsi qu’une impotence fonctionnelle de l’épaule droite secondaire à son traumatisme.
Si une radiographie du bassin, de l’épaule et la clavicule droite réalisée le 14 août 2020 a mis en évidence une consolidation des séquelles de fractures des branches ilio-ischio-pubienne ainsi qu’une consolidation des séquelles de fracture du tiers externe de la clavicule droite et une arthropathie dégénérative, il convient toutefois de relever que les comptes-rendus d’imagerie médicale en date des 25 et 28 août 2020 font état de la persistance d’importantes douleurs lombaires et d’un tassement vertébral du plateau supérieur, ce qu’a confirmé une nouvelle imagerie en date du 2 septembre 2020.
Au surplus, le certificat médical établi le 23 octobre 2020 fait état de l’existence de multiples fractures suite à la chute du 14 juin 2020, notamment au niveau du sacrum, des branches ischio-ilio-pubiennes droite, de la clavicule droite ainsi que d’un tassement vertébral.
Il résulte de ces éléments que la solution du litige dépend de la détermination précise des préjudices découlant de la chute de Madame [N] [D].
En outre, si les éléments pertinents produits par la demanderesse permettent d’établir qu’elle a effectivement subi des préjudices, la détermination de leurs causes et de leur ampleur nécessite l’intervention d’un technicien dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire.
La prise en charge des frais d’expertise ordonnée dans l’intérêt de Madame [N] [D] incombant en principe aux demandeurs, elle supportera les frais d’expertise.
Il y a donc lieu de commettre un expert, en la personne du Docteur [Z] [O], aux fins de procéder à une mission expertise sur la personne de Madame [N] [D] selon la mission fixée au dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [B] et la Société GAN ASSURANCES qui succombent à l’instance seront condamnées solidairement aux dépens.
Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [P] [B] et la Société GAN ASSURANCES, condamnées aux dépens, devront verser à Madame [N] [D] une indemnité qu’il est équitable de fixer à hauteur de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé, que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement mixte, contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DECLARE Madame [P] [B] responsable des préjudices subis par Madame [N] [D] le 14 juin 2020 ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur le Docteur [Z] [O],
Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Montpied
Service de médecine légale
[Adresse 3]
[Localité 4]
Lequel aura pour mission, après s’être fait communiquer tous documents médicaux nécessaires et en particulier le certificat médical initial, et avoir convoqué les parties de :
Procéder à un examen médical complet de Madame [N] [D],Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences.Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.Procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées,Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles/scolaires ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.Décrire les répercussions dans l’exercice des activités scolaires, professionnelles et sociales de la victime, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes et attitudes rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles.Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit.Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,Dire, dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise, dans quel délai un nouvel examen expertal devrait être effectué aux mêmes fins que ci-dessus.
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport, recueillir leurs observations et y répondre, avant de dresser son rapport définitif ;
DIT que l’expert se conformera pour l’exécution de sa mission aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, avec mention faite sur l’original, et en déposera un exemplaire au greffe de la cour dans les six mois suivant sa saisine ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que Madame [N] [D] devra consigner au greffe du tribunal une somme de 1.000,00 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans le mois suivant la demande qui lui en sera faite et ce sous peine d’encourir la caducité de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport définitif, communiquer aux parties un pré-rapport de ses investigations et conclusions, répondre aux dires des parties et déposer son rapport définitif au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement de expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les modalités de l’article 276 du Code de Procédure Civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de Procédure Civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Président du Tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du Code de Procédure Civile ;
RESERVE les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme ;
CONDAMNE Madame [P] [B] et la SA GAN ASSURANCES aux dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [B] et la SA GAN ASSURANCES à verser à Madame [N] [D] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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