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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 6 mai 2026, n° 22/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 06 Mai 2026
Jugement n°26/00108
N° RG 22/00357 – N° Portalis DBYZ-W-B7G-EDB2
DEMANDEUR :
Madame [P] [Y] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000074 du 04/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 48095/2024/000267 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 13 Avril 2026 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [P] [Y] [U]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3] (30)
et de Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (30)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4] (48)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Madame [P] [U] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 février 2022,
Sur les conséquences du divorce sur les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants communs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence des enfants, le respect de leur vie privée, etc.
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre les échanges entre l’autre parent et les enfants dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
FIXE les droits visite et d’hébergement de la mère, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
s’agissant de [T] de façon selon les souhaits de l’enfant, s’agissant de [Q], les fins de semaine paires du vendredi 18h au dimanche 17h, ainsi que durant la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, les vacances d’été étant fractionnées par périodes de quinzaines,à charge pour la mère d’effectuer les trajets allers et pour le père d’effectuer les trajets retours,
PRÉCISE que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
CONDAMNE Madame [P] [U] à rembourser à Monsieur [I] [B] les sommes perçues au titre de la pension alimentaire pour [J] depuis avril 2025,
SUPPRIME toute contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants,
DIT que les frais exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para-médicaux (psychologue, ostéopathe…) après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents, à la condition que l’engagement de ces frais aient fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux;
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du Juge des enfants compétent.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
— CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Me Véronique BARNIER
CCC JE
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