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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 29 avr. 2025, n° 24/15475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TY BRAZ c/ S.C.I. L' ILE ADAM PLAISANCE, S.A. NEXITY GRAND PARIS, SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/15475 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TTQ
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2024
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. TY BRAZ
24 Boulevard Barral
13008 MARSEILLE
représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
DÉFENDERESSES
S.C.I. L’ILE ADAM PLAISANCE
25 allee vauban cs 50068
59110 LA MADELEINE
S.A. NEXITY GRAND PARIS
19 rue de Vienne
75801 PARIS
représentées par Maître Loris PALUMBO de la SAS SPRING LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0183
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame CHAUMONT Camille, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2025.
Décision du 29 Avril 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/15475 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TTQ
ORDONNANCE
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état de la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, dans l’instance enrôlée sous le numéro 23/13357, a rendu l’ordonnance suivante :
“DIT irrecevable l’action de la société TY BRAZ à l’encontre de la SCI L’ISLE ADAM PLAISANCE
CONDAMNE la société TY BRAZ aux dépens de l’incident
RESERVE le reste des dépens
CONDAMNE la société TY BRAZ à verser à la société NEXITY GRAND PARIS la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024 à 10H10 aux fins de conclusions en réplique de la SCI L’ISLE ADAM PLAISANCE »
Les parties ont été invitées par message RPVA du 19 décembre 2024 à faire valoir leurs observations écrites en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Par observations notifiées par la voie électronique les 7 et 25 mars 2025, les parties ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’opposition à la rectification d’erreur matérielle proposée par le juge de la mise en état.
l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et la décision a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 4 novembre 2024 que celle-ci est entachée d’une erreur purement matérielle s’agissant du nom d’une des parties dans le dispositif qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne que l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge de la mise en état de la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris soit modifiée de la façon suivante :
Dit que la mention suivante (page 3 de l’ordonnance précitée) :
« DIT irrecevable l’action de la société TY BRAZ à l’encontre de la SCI L’ISLE ADAM PLAISANCE »
Sera remplacée par la mention suivante :
« DIT irrecevable l’action de la société TY BRAZ à l’encontre de la SA NEXITY GRAND PARIS »
Dit que les autres dispositions de l’ordonnance du 5 novembre 2024 demeurent inchangées,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 5 novembre 2024 et notifiée comme celle-ci,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public,
Fait et jugé à Paris le 29 Avril 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
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