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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 10 sept. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00169 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCEC
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [N], audiencière
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: ABSENT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Christophe CASSAGNE
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 28 mai 2025, puis mise en délibéré au 10 septembre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [O] [X] est immatriculé à la sécurité sociale des indépendants depuis le 21 juillet 2009 en qualité de micro-entrepreneur pour une activité d’autres travaux de finition.
À défaut de règlement de ses cotisations sociales des 4e trimestre 2018, 4e trimestre 2019, 2e et 4e trimestres 2022, 1er trimestre 2023, une mise en demeure lui a été adressée le 27 juillet 2023 pour un montant de 4 085 €, en vain.
Cette mise en demeure du 27 juillet 2023 étant restée sans effet, une contrainte a donc été émise le 28 août 2024, signifiée le 10 septembre 2024.
Par courrier recommandé posté le 23 septembre 2024, M. [X] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal Judiciaire de Tulle. Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00169.
Entretemps, le 23 avril 2024, l'[9] adressait à M. [X] une lettre d’observation suite à un contrôle pour travail dissimulé, suivie d’une mise en demeure du 17 juillet 2024.
M. [X] a contesté cette seconde mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable ([6]), laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 13 décembre 2024, notifié le 9 janvier 2025. Il a également saisi ce tribunal, et cette affaire, inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00044, a été appelée à l’audience à venir du 14 janvier 2026.
L’affaire n° 24/00169 a été appelée à l’audience du 28 mai 2025, où elle a été entendue.
À cette audience, représentée par Mme [D] [N] munie d’un pouvoir, l'[9] demande la validation de la contrainte de 4 085 €, dont 3 654 € en principal et 461 € de majorations de retard.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [X] au paiement de cette somme de 4 085 € ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que la validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas soumise à sa réception effective ; qu’une contrainte faisant expressément référence à une mise en demeure de payer la même somme, dont la régularité n’a pas été contestée, est valide ;
Que toutes les mentions requises figurent sur la contrainte contestée ;
Qu’à défaut de paiement de plusieurs trimestres des années 2017 et 2018 et à défaut de réponse suite à sa notification du 22 février 2019, l’URSSAF l’a radié d’office de son compte cotisant par décision administrative du 26 mars 2019 ;
Que par courrier du 19 février 2020, M. [X] a demandé la réouverture de son compte d’auto-entrepreneur et a procédé à la régularisation de sa situation en déclarant un chiffre d’affaires de 13 800 € au titre du 4e trimestre 2018 ;
Que de nouveau il a cessé de remplir ses déclarations en 2019 et 2020, d’où il a de nouveau été radié le 31 mars 2021 ; par courriel du 12 avril 2021, il a demandé la réactivation de son compte, d’où la décision de radiation a été annulée le 1er février 2022 ;
Qu’il appartient au cotisant d’apporter la preuve du caractère erroné de sa créance, ce qu’il ne fait pas ;
Que pour les cotisations afférentes au 4e trimestre 2018, M. [X] a fait plusieurs versements dont le dernier le 8 septembre 2021, qui sont interruptifs de prescription ;
Que pour les cotisations du 4e trimestre 2019 pour lesquelles le point de départ de la prescription se situe au 30 juin 2020, les aménagements [5] ont reporté la prescription de la dette au 24 mai 2025 ; qu’en outre, M. [X] a formé une demande de délai de paiement le 5 juillet 2023, qui constitue un nouvel acte interruptif de prescription ;
Que pour les autres cotisations, le délai de prescription a été interrompu par la mise en demeure du 27 juillet 2023.
Représenté par son conseil, M. [X] soulève à titre principal la prescription de la dette pour les 4e trimestre 2018 et 4e trimestre 2019. Subsidiairement, il demande :
D’annuler la mise en demeure du 27 juillet 2023 portant le n° 0092022286 ;D’annuler la contrainte du 28 août 2024 pour un montant initial de 4 085 €.
À titre infiniment subsidiaire, il demande de limiter l’éventuelle condamnation à 122 € au titre des majorations pour le 2e trimestre 2022 (44 €), le 4e trimestre 2022 (40 €) et le premier trimestre 2023 (40 €).
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner l’URSSAF aux dépens.
Il expose :
Que les cotisations des 4e trimestre 2018 et 4e trimestre 2019 sont prescrites, en ce que la mise en demeure aurait dû être adressée respectivement avant le 30 juin 2022 et le 30 juin 2023 ;
Que pour les cotisations du 4e trimestre 2018, il a effectué des versements du 25 février 2020 au 8 septembre 2021 ; qu’il reste un solde de 577 € ; que la contrainte a été signifiée le 10 septembre 2024, soit plus de trois ans après le dernier règlement ;
Que pour les cotisations du 4e trimestre 2019, la prescription était déjà acquise au moment de la prétendue demande du 5 juillet 2023 ; que la somme de 3 384 € est donc prescrite ;
Que la mise en demeure est nulle en ce qu’elle n’est pas produite, avec son accusé de réception ; qu’elle doit être signée par le débiteur lui-même ; qu’elle doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ;
Que la contrainte est nulle en ce qu’elle ne précise pas, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; que désormais la Cour de Cassation sanctionne le simple renvoi dans la contrainte aux mentions portées sur la mise en demeure ; qu’elle n’est pas motivée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose notamment que l’opposition doit être adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours de la signification ou de la notification de la contrainte ; que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de ladite contrainte doit y être jointe.
En l’espèce, M. [X] a formé opposition à la contrainte signifiée le 10 septembre 2024 par courrier recommandé posté le 23 septembre 2024, soit dans le délai de quinze jours imparti. Il est donc recevable en son opposition.
II – Sur la prescription
L’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale (CSS) dispose en son premier alinéa :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
Il n’est pas contesté que M. [X] a effectué plusieurs versements de 500 € pour régler ses cotisations du 4e trimestre 2018, dont le dernier paiement de 500 € effectué le 8 septembre 2021.
Le point de départ du délai de prescription doit donc être repoussé jusqu’au 8 septembre 2024. Or, la mise en demeure du 27 juillet 2023, qui interrompt ce délai, a été distribuée le 29 juillet 2023, soit avant le terme dudit délai.
Il s’ensuit que le solde de cotisations de 577 € dû au titre du 4e trimestre 2018 n’est pas prescrit.
Quant aux cotisations du 4e trimestre 2019, le délai de prescription courait du 30 juin 2020 au 30 juin 2023.
Mais la loi n° 220-935 du 30 juillet 2020 prise en raison de la crise sanitaire du Covid, dispose en VI de son article 65 :
« VI.- Sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 31 décembre 2020. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 décembre 2021. Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 31 décembre 2021.
Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d’apurement jusqu’à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du présent VI. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.
Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement.
Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci. »
Il ressort de ces dispositions que, pour ses dettes constatées au 31 décembre 2021, l’URSSAF pouvait adresser à M. [X] des propositions de plan d’apurement jusqu’au 31 mars 2022 (31/12/2021 + 3 mois).
Or, il ressort des pièces produites par l’URSSAF que celle-ci aurait adressé une notification d’échéancier le 24 mai 2022 (cf. sa pièce n° 15), dont toutefois la preuve de l’envoi (et de la réception) n’est pas rapportée.
Il s’ensuit que cet échéancier, même s’il doit être réputé accepté à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par M. [X] dans le délai d’un mois, ne peut avoir valablement interrompu le délai de prescription, lequel s’achevait donc au 30 juin 2023, soit antérieurement à la réception au 29 juillet 2023 de la mise en demeure de l’URSSAF.
Toutefois, il ressort de la pièce n° 16 que M. [X] aurait, par téléphone le 5 juillet 2023 à 13h37, « demandé un délai de paiement sur 24 mois », qui aurait été refusé par notification du 17 juillet 2023, sans preuve, ici encore, de l’envoi et de la réception de ladite notification.
Mais ceci ne peut valoir comme événement interruptif de prescription, en ce que, à tout le moins, cette pièce n° 5, à la valeur probante au demeurant contestable, ne précise en rien sur quelles cotisations M. [X] aurait pu demander un délai de paiement.
Il s’ensuit que cette créance de 3 384 € au titre du 4e trimestre 2019 est prescrite.
III – Sur la validité formelle de la contrainte
Aux termes de l’article R. 244-1 alinéa 1 du CSS, « la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
Cette mise en demeure précède obligatoirement la contrainte, étant ici rappelé qu’une mise en demeure n’étant pas un acte de nature contentieuse, elle produit ses effets quels que soient les modes de délivrance, et même à défaut de réception effective par son destinataire.
Comme la mise en demeure, la contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature des cotisations, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur. Mais elle peut faire expressément référence à la mise en demeure de payer la même somme (cf. Cass. Civ. 2e, 18 février 2021, n° 19-23649).
En l’espèce, la mise en demeure du 27 juillet 2023 indique clairement la nature des sommes dues : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » ; le montant des cotisations impayées (dernière colonne, « montant restant à payer ») ; le montant des majorations de retard, des pénalités, et les périodes auxquelles elles se rapportent.
Quant à la contrainte du 28 août 2024, elle se réfère expressément à la mise en demeure n° 0092022286 (numéro figurant sur ladite mise en demeure au-dessus du code barre et repris dans l’accusé de réception) du 27/07/23.
Elle ne reprend pas les montants figurant sur la mise en demeure au titre des cotisations et contributions sociales, en ce qu’il s’agit des montants initiaux desquels il faut déduire les montants figurant dans la colonne « montant déjà payé ». Dès lors, les cotisations et contributions sociales restant dues au principal sont bien telles que figurant sur la contrainte, à savoir :
2e trimestre 22 : 0 € (854 € – 854 €)4e trimestre 22 : 0 € (693 € – 693 €)1er trimestre 23 : 0 € (817 € – 817 €)4e trimestre 18 : 577 € (3 077 € – 2 500 €)4e trimestre 19 : 3 077 € (3 077 € – 0 €)
Il s’ensuit que la contrainte délivrée à M. [X] lui permettait de connaître la nature et la cause des cotisations réclamées, et que celle-ci a été valablement délivrée en se référant à la mise en demeure, sans discordance de mentions.
Cette contrainte a donc valablement été émise, d’où M. [X] sera condamné à payer à l'[9] la somme totale de 701 € (4 085 € – 3 384 €).
IV – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [C] [X], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens de l’instance, dont il est rappelé qu’ils comprennent les frais de signification de la contrainte ainsi que les autres frais d’exécution, en ce compris les majorations complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Le montant de la contrainte étant inférieur à 5 000 €, la présente décision est rendue en dernier ressort par application de l’article 34 du Code de Procédure Civile, ensemble l’article R. 211-3-24 du Code de l’Organisation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant seul après avis de l’assesseur présent en application des dispositions de l’article L. 218-1 alinéa 2 du Code de l’Organisation Judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition de M. [C] [O] [X] à la contrainte n° 0031467751 de l’URSSAF DU LIMOUSIN du 28 août 2024, signifiée le 10 septembre 2024 ;
CONSTATE la prescription de l’action de l'[9] quant aux cotisations du 4e trimestre 2019 pour la somme de 3 384 € ;
VALIDE ladite contrainte pour le surplus ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [C] [O] [X] à payer à l'[9] la somme de 701 € (sept cent un euros) ;
CONDAMNE M. [C] [O] [X] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de ladite contrainte et les frais d’exécution afférents.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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