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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01330
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
de nationalité Française
représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ,
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [22]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ,
EN PRESENCE DE :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Elisabeth LEROUX
Me Cathy NOLL
[X] [G]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [22]
[13]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [G] a travaillé du 26 septembre 1977 au 31 août 1987 pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) et a exercé les postes au jour suivants :
surveillant alimentation charbon,rondier,surveillant groupe turbo alternateurs et chaudières,stage [24] en discontinu.
Suivant formulaire portant date du 05 novembre 2021, Monsieur [I] [G] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un cancer primitif du rein, maladie inscrite au tableau 101 des maladies professionnelles, et ce sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 04 novembre 2021.
A l’issue des investigations menées par la [14] dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le médecin-conseil de la Caisse a considéré que la maladie déclarée par Monsieur [I] [G] correspondait à celle désignée au tableau 101 des maladies professionnelles mais que la condition du tableau relative à la durée d’exposition n’était pas remplie conduisant à la saisine d’un [17] ([19]) afin de rendre un avis sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le [20] ainsi désigné a rendu le 20 juin 2022 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La Caisse a notifié le 01 juillet 2022 à Monsieur [I] [G] la prise en charge de la maladie déclarée « Affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène pour le cancer du rein primitif » en date du 08 novembre 2019 au titre du tableau 101 des maladies professionnelles.
Ayant été intégré au personnel d'[24] en 1987 et dépendant en conséquence de la [13] ([16]), Monsieur [I] [G] a saisi le 14 décembre 2022 cet organisme d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, les [25].
En l’absence de conciliation, suivant requête adressée au greffe le 18 octobre 2023 en courrier recommandé, Monsieur [I] [G] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et d’indemnisation de ses préjudices subséquents.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 04 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré prorogé au 19 décembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [I] [G], représenté par son Avocat, et l’Agent Judiciaire de l’Etat ([10]), venant aux droits des [25], représenté par son Avocat, s’accordent sur la désignation d’un autre [19].
La [16], régulièrement convoquée à l’audience, suivant courrier du greffe en date du 17 janvier 2025, est non-comparante.
Par courrier en date du 03 mai 2024, elle a fait valoir une dispense de comparution, s’en rapportant sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur, et en cas de de faute inexcusable reconnue elle entend se prévaloir du bénéfice de son action récursoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La [16] ayant informé l’ensemble des parties des termes de sa correspondance en date du 03 mai 2024, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [I] [G]
En application des dispositions de l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, le délai d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est de deux ans.
Concernant les maladies professionnelles, il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter :
soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle,soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières,soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le plus récent de ces événements doit être retenu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été exercée moins de deux ans après la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Le recours formé par Monsieur [I] [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en indemnisation subséquente est dès lors recevable.
2 – Sur la mise en cause de l’AJE
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, «Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État.»
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [G] a cessé son activité au sein des [25] le 31 août 1987.
Il en résulte qu’il n’était plus en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l’EPIC [15] venant aux droits des [25] a été dissous et mis en liquidation, et que son contrat n’a pas été repris par l’ANGDM.
Par conséquent, il convient de constater que l’Agent Judiciaire de l’Etat a régulièrement été mis en cause et de déclarer en conséquence ses demandes recevables.
3 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [16] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
4 – Sur la désignation d’un autre [19]
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [G] et prise en charge par la Caisse étant contesté par l’AJE, en application des textes précités il y a lieu avant dire droit de désigner un autre [19] suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et mixte,
DÉCLARE recevables les demandes formées par Monsieur [I] [G] ;
DÉCLARE recevables les demandes formées par l’AJE venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine devenues par la suite les [15] ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [16] ;
DESIGNE avant dire droit le [18] avec mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [I] [G] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [19] dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :[23] – Secrétariat du [19]
[Adresse 3] ;
entendre l’assuré et l’employeur s’il l’estime nécessaire,répondre de façon motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [I] [G] « Affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène pour le cancer du rein primitif » en date du 08 novembre 2019 inscrite au tableau 101 des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? », s’agissant d’un avis autonome sans uniquement faire référence à l’avis du [20] en date du 20 juin 2022 ;
RAPPELLE que le [19] ainsi désigné devra être régulièrement composé ;
DIT que la [16] devra adresser le dossier médical de l’assuré au [19] saisi, sans qu’aucune sollicitation du [19] ne soit nécessaire en ce sens ;
DIT que le Comité devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 17 Septembre 2026, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du [19], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [I] [G] ainsi que la [16] devront adresser leurs conclusions au Tribunal et à l’Agent judiciaire de l’Etat dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du [19] ;
DIT que l’Agent Judiciaire de l’Etat devra adresser ses conclusions en réplique au Tribunal et aux autres parties dans un délai de DEUX MOIS suivant la notification des conclusions du requérant, ou, à défaut, dans les TROIS MOIS suivant l’avis du [19] ;
RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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