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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 19 mai 2025, n° 23/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 12]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 23/01289 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CXCW
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDEURS
M. [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
Mme [A] [N]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON
Mme [F] [N]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 Mars 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
M. [Z] [C] et Mme [I] [R] (ci-après les consorts [W]) sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 9] [Localité 14].
Mme [A] [P] épouse [N] et Mme [F] [N] sont respectivement usufruitière et nue propriétaire de l’immeuble voisin sis [Adresse 7].
Se plaignant de désordres sur le mur pignon de l’immeuble des consorts [N] clôturant une partie de leur jardin, les consorts [W] ont, par acte d’huissier du 3 octobre 2016, fait assigner Madame [A] [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Quentin aux fins d’exécution de travaux sous astreinte.
Mme [F] [N] est intervenue volontairement à cette instance.
Par ordonnance de référés en date du 10 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Saint-Quentin a :
— reçu l’intervention volontaire de Mme [F] [N];
— rejeté les demandes des consorts [W] ;
— condamné les consorts [W] à payer à Mme [A] [N] et Mme [F] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur appel interjeté par les consorts [W] contre Mme [A] [N] uniquement et par arrêt en date du 11 juillet 2017, la Cour d’appel d’Amiens a :
— confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur la demande d’expertise,
— ordonné une expertise confiée à [T] [Y] concernant les éventuelles menaces d’effondrement du mur de l’immeuble des consorts [N] sur le jardin des consorts [W] ;
— condamné provisoirement les consorts [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2018.
Par arrêt avant dire droit du 20 août 2019, la Cour d’appel d’Amiens a :
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de :
— faire d’éventuelles observations sur le périmètre de compétences de la Cour s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé ;
— s’expliquer sur l’absence de Mme [F] [N] dans la cause ;
— apporter des précisions sur les autres parcelles mentionnées, dans les pièces versées aux débats et notamment sur les accords passés entre M. [C] et les propriétaires des parcelles cadastrées section BH n°[Cadastre 5] et section BH n°[Cadastre 4] ;
— renvoyer l’affaire à la mise en état ;
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2020, Mme [F] [N] a été assignée par les consorts [W] en intervention forcée.
Par arrêt en date du 20 mai 2021, la Cour d’appel d’Ameins a :
— condamné Mme [A] [N] et Mme [F] [N] à payer aux consorts [W] la somme provisionnelle de 12.740 euros ;
— condamné Mme [A] [N] et Mme [F] [N] à payer aux consorts [W] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les consorts [W] de leur demande d’astreinte ;
— débouté les consorts [W] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— condamné Mme [A] [N] et Mme [F] [N] aux dépens ;
Sur requête de Mme [A] [N], et par arrêt en date du 28 octobre 2021, la Cour d’appel d’Amiens a :
— débouté Mme [A] [N] de sa demande de rectification d’erreur matérielle et de sa demande en réparation d’une omission de statuer ;
— condamné Mme [A] [N] aux dépens ;
Le 15 juillet 2022, Mme [A] [N] et Mme [F] [N] ont formé un pourvoi en cassation n° U2219011 à l’encontre des arrêts rendus les 11 juillet 2017, 20 août 2019, 20 mai 2021 et 28 octobre 2021.
Par jugement en date du 14 juin 2023, le juge de l’exécution de [Localité 14] a :
— déclaré Mme [F] [N] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution opérée à son égard ;
— déclaré Mme [A] [N] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2022 entre les mains de la CRCAM DU NORD EST AG CHAUNY ;
— débouté Mme [A] [N] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation suivant pourvoi n°U2219011 ;
— débouté Mme [A] [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, et du surplus de ses prétentions ;
— dit au besoin que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer de la somme saisie-attribuée entre les mains du commissaire de justice ;
— condamné Mme [F] [N] et Mme [A] [N] à payer, chacune d’elles, aux consorts [W], la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Par ordonnance du premier Président de la Cour de cassation en date du 6 juillet 2023, l’affaire enrôlée sous le numéro U2219011 a été radiée.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, les consorts [W] ont assigné Mme [A] [N] et Mme [F] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en paiement de la somme de 6.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
L’affaire a été clôturée le 4 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 19 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, les consorts [W] demandent au tribunal de :
— Condamner Mme [A] [N] et Mme [F] [N] à leur payer les sommes suivantes :
6.825 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; 75 euros par mois à compter du mois de mars 2024 inclus jusqu’au versement complet de la somme de 12.740 euros dus par Mme [A] [N] et Mme [F] [N] en vertu de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 20 mai 2021 ;10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;- Condamner Mme [A] [N] et Mme [F] [N] à exécuter les obligations issues de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Ameins le 20 mai 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— Les condamner à leur payer 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens ;
A l’appui de leur demande en paiement, les consorts [W] font valoir, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, que la juridiction d’appel a retenu la responsabilité des consorts [N] et le manque de solidité du mur de leur maison qui risque de s’effondrer dans le jardin des demandeurs et que les consorts [N] n’ont pas exécuté l’arrêt de la Cour d’appel. Ils concluent que les défenderesses doivent être condamnées à verser la somme de 75 euros par mois à compter du mois de mars 2024 inclus jusqu’au versement complet des 12.740 euros dus par les consorts [N] en vertu de l’arrêt du 20 mai 2021 rendu par la cour d’appel d’Amiens.
S’agissant de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, les consorts [W] font valoir, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, que leur demande d’indemnisation a été écartée par le juge des référés car elle ne relevait pas de sa compétence, que la mauvaise foi des consorts [N] est caractérisée par leur inertie face à la détresse des consorts [W] et leur absence de volonté de résoudre amiablement le litige, que leurs préjudices sont réels et certains et qu’ils ne peuvent pas user normalement de leur jardin. Ils précisent que l’expert judiciaire a retenu une valeur locative du bien à hauteur de 750 euros par mois et que le jardin correspond à 10% du bien soit un préjudice mensuel de 75 euros, soit une somme actualisée de 6.825 euros pour la période allant du 27 juin 2016 au mois de février 2024.
S’agissant de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, les consorts [W] exposent, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, que Mme [N] est la seule et unique responsable de la survenance des désordres, que leur quotidien est devenu un enfer et que leur état de santé et tranquillité se trouvent impactés, que le mur de Mme [N] présente un état de dangerosité car il peut s’effondrer à tout moment dans leur jardin. Ils précisent que les défenderesses n’ont jamais exécuté les précédentes décisions rendues et que leur mauvaise foi doit être sanctionnée alors qu’elles continuent de résister à l’exécution des titres provisoires mettant la sécurité des personnes et du bien immobilier des demandeurs en danger. Ils évaluent le montant de leur préjudice moral à la somme de 10.000 euros.
S’agissant de leur demande de condamnation sous astreinte à exécuter les obligations issues de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 20 mai 2021, les consorts [W] indiquent que les consorts [N] n’ont pas exécuté les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire, que les juridictions ayant statué dans cette affaire ont à chaque fois rejeté les demandes des défenderesses, que ces dernières produisent toujours les mêmes pièces sans démontrer la réalité des travaux et leur conformité aux préconisations de l’expert, que les pièces qu’elles produisent n’ont aucune valeur probante, qu’elles se sont opposées à toute forme de paiement de sorte qu’une astreinte paraît être la seule solution pour contraindre les défenderesses à exécuter leurs obligations. Les consorts [W] sollicitent que l’astreinte soit fixée à 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, les consorts [W] exposent que les actions engagées par les consorts [N] ont toujours échouées alors que les demandeurs ont toujours obtenu gain de cause. Ils ajoutent que la procédure qu’ils ont engagée n’est pas abusive au regard de la réalité de leur préjudice.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [A] [N] et Mme [F] [N] demandent au tribunal de :
— Débouter les consorts [W] de leurs demandes ;
— Les condamner à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Les condamner à leur payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens ;
Pour s’opposer aux demandes des consorts [W], Mme [A] [N] et Mme [F] [N] font valoir, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, que les montants sollicités par les demandeurs ne sont pas justifiés et que les travaux litigieux ont été effectués depuis des années. Elles invoquent une facture en date du 16 mai 2018 et une attestation établie par la société MB RENOVATION pour soutenir que les travaux ont été réalisés depuis 5 ans. Elles expliquent que la date de réalisation des travaux explique la raison pour laquelle ceux-ci n’ont pas été pris en compte par l’expert et les juridictions, puisque ceux-ci ont été réalisés après l’expertise et que seul un devis avait été produit jusque-là par les défenderesses.
Pour solliciter, à titre reconventionnel, le paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, Mme [A] [N] et Mme [F] [N] exposent que les consorts [W] savent que les travaux ont été réalisés, qu’ils en font eux-mêmes état dans leurs écritures, que ce comportement est empreint de mauvaise foi et doit être sanctionné. Elles ajoutent que les consorts [W] se fondent sur le rapport d’expertise alors que celui-ci est antérieur aux attestations versées aux débats. Elles concluent que la nouvelle procédure engagée par les consorts [W] démontre un acharnement de leur part à l’encontre des défenderesses et crée un embarras pour Mme [A] [N] et Mme [F] [N]. Elles évaluent le montant de leur préjudice à la somme de 3.000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement jusqu’au versement complet de l’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Cette indemnité provisionnelle constitue une avance sur l’indemnisation définitive.
En vertu des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires ».
En l’espèce, la Cour d’appel d’Amiens a rendu un arrêt le 20 mai 2021 aux termes duquel Mme [A] [N] et Mme [F] [N] ont été condamnées à payer aux consorts [W] la somme provisionnelle de 12.740 euros.
Il n’est pas contesté par les parties que ladite somme n’a jamais été réglée par Mme [A] [N] et Mme [F] [N].
Il n’appartient toutefois pas au tribunal judiciaire de connaître des difficultés relatives à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens, celles-ci relevant exclusivement de la compétence du juge de l’exécution.
Dans le cadre de la présente procédure, les demandeurs ne formulent, par ailleurs, aucune demande d’indemnisation définitive au titre du coût des travaux de remise en état.
En conséquence, la demande des consorts [W] doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que " la partie haute du mur pignon (de Mme [A] [N] et Mme [F] [N]) est inclinée vers le jardin de Monsieur [C]. Le parement du mur pignon est fortement dégradé, avec un défaut de rejointement, avec des briques manquantes par endroits, notamment en haut et à droite du mur, avec un enlèvement de brisques en haut à gauche pour créer une ventilation de la cuisine de Madame [N], avec un enlèvement de briques et affaissement en bas et au milieu pour créer une ventilation de la cuisine de Madame [N]. Le mur de la cour de Madame [N] est incliné vers le jardin de Monsieur [C] dans sa partie haute vers la rue de la chaussée romaine. Des lits de briques manquent en partie haute du mur. De la végétation pousse en haut du mur ".
L’expert judiciaire conclut qu’en raison du manque de solidité de la maison de Mme [N] un risque d’effondrement de la totalité du mur pignon dans le jardin des consorts [W] existe à long terme et qu’en raison du manque d’entretien, quelques briques peuvent tomber dans leur jardin.
Ces désordres sont corroborés par les constats d’huissier en date du 27 juin 2016 et 14 décembre 2016.
L’expert recommande que les consorts [W] posent une barrière de protection dans leur jardin à environ trois mètres du mur pignon et que Mme [A] [N] et Mme [F] [N] fassent réaliser les travaux de briques manquantes, le bouchement en briques des deux ventilations et la reprise des joints de maçonnerie sur le mur pignon.
S’agissant de la réalisation de ces travaux, l’expert constate, au jour de l’expertise, que Mme [A] [N] et Mme [F] [N] refusent d’y procéder en dépit des demandes des consorts [W] et de la ville de [Localité 14].
Si Mme [A] [N] et Mme [F] [N] soutiennent que ceux-ci ont débuté le 7 mai 2018 et se sont achevés le 15 mai 2018, ces dernières n’en rapportent nullement la preuve.
La facture établie par la société MB RENOVATION le 16 mai 2018 ne comporte, en effet, ni le cachet de l’entreprise ni la mention acquittée, aucune pièce d’identité n’est annexée à l’attestation en date du 30 octobre 2018.
La note explicative rédigée par Mme [A] [N] et Mme [F] [N] ne revêt, par ailleurs, aucune valeur probante et ne fait qu’exprimer leur ressenti.
Par ailleurs, s’il résulte des écritures des consorts [W] et du courrier en date du 29 novembre 2019, que des travaux auraient été réalisés par Mme [A] [N] et Mme [F] [N] courant mai 2019, il est impossible de connaître la nature exacte de ces travaux en l’absence de tout autre élément tel un constat établi par un commissaire de justice.
Les consorts [W] indiquent d’ailleurs que lesdits travaux ne respectent pas l’avis de l’expert et que de nouveaux désordres seraient apparus tels que des traces d’humidité.
En tout état de cause, Mme [A] [N] et Mme [F] [N], dont la charge de la preuve leur appartient, ne démontrent pas avoir réalisés à ce jour des travaux conformes aux préconisations de l’expert.
Cette absence de travaux constitue une négligence au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil, laquelle cause un préjudice aux consorts [W] qui ne peuvent jouir de l’intégralité de leur jardin.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire évalue le préjudice de jouissance à la somme de 75 euros par mois, correspondant à 10% de la valeur locative fixée à 750 euros.
Si ce montant tient compte de la valeur locative, ledit montant n’apparaît toutefois pas proportionné dès lors que le préjudice de jouissance ne concerne qu’une partie du jardin.
Un jardin ne peut être, par ailleurs, utilisé que pendant les périodes où les conditions météorologiques sont favorables.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 37,5 euros par mois.
Le montant du trouble de jouissance pour la période allant du 27 juin 2016 au mois de février 2024 est ainsi évalué à la somme de 3.600 euros (37,5€/mois x 12 mois x 8 ans).
En conséquence, il convient de condamner Mme [A] [N] et Mme [F] [N] à payer aux consorts [W] la somme de 3.600 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, l’expert souligne dans son rapport avoir demandé à plusieurs reprises des pièces à Mme [N] et Mme [F] [N] qu’elles n’ont jamais communiquées. Alors qu’elles ont formé un pourvoi en cassation, Mme [A] [N] et Mme [F] [N] n’ont pas comparu, sans motif, de sorte que l’affaire a été radiée, faisant ainsi perdurer la procédure inutilement. Mme [A] [N] et Mme [F] [N] tardent pour réaliser les travaux demandés alors que le premier constat d’huissier date de 2016.
L’ensemble de ces éléments démontrent leur mauvaise foi.
Ce comportement est source d’anxiété pour les consorts [W] qui ont vu leur tranquillité impactée.
Ce préjudice moral est évalué à la somme de 800 euros.
En conséquence, il convient de condamner Mme [A] [N] et Mme [F] [N] à payer aux consorts [W] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral.
Sur la demande d’exécution d’obligations sous astreinte
En application de l’alinéa 2 de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
En l’espèce, les consorts [W] ont la possibilité de demander au tribunal la condamnation de Mme [A] [N] et Mme [F] [N] à payer une indemnité définitive au titre du coût des travaux de remise en état, laquelle pourrait être assortie d’une astreinte, de sorte que les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d’assortir d’une astreinte la décision rendue par la Cour d’appel d’Amiens.
En conséquence, la demande des consorts [W] est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la procédure engagée par les consorts [W] n’apparaît pas abusive dès lors qu’il est fait droit à leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral.
En conséquence, la demande de Mme [A] [N] et Mme [F] [N] est rejetée.
Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [A] [N] et Mme [F] [N] qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens et seront déboutées de leur demande à ce titre.
o Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, Mme [A] [N] et Mme [F] [N] seront condamnées à payer aux consorts [W] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] et Madame [I] [R] de leur demande en paiement de la somme de 75 euros par mois jusqu’au versement complet de la somme de 12.740 euros ;
CONDAMNE Mme [A] [P] épouse [N] et Mme [F] [N] à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [I] [R] la somme de 3.600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Mme [A] [P] épouse [N] et Mme [F] [N] à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [I] [R] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] et Madame [I] [R] de leur demande d’exécution sous astreinte des obligations issues de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AMIENS le 20 mai 2021 ;
DEBOUTE Mme [A] [P] épouse [N] et Mme [F] [N] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [A] [P] épouse [N] et Mme [F] [N] à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [I] [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [A] [P] épouse [N] et Mme [F] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [P] épouse [N] et Mme [F] [N] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [A] [P] épouse [N] et Mme [F] [N] de leur demande au titre des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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