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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 18 mars 2025, n° 24/04936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024
GROSSE :
Le 18 Mars 2025
à Me Rémy DURIVAL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04936 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JLW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O], [Z], [Y], [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 3 juillet 2024, Monsieur [O] [C] a attrait la SA COFIDIS et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin de demander au visa de l’article 1343-5 du code civil et L314-20 du code de la consommation, la suspension du remboursement des mensualités de deux prêts souscrits auprès de ces sociétés de crédit, durant une durée de deux et sans intérêts.
Monsieur [C] expose avoir, en février 2022, contracté un emprunt immobilier de 140.000 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE, remboursable en mensualités de 569,17 euros, pour acquérir son domicile. Le remboursement des échéances a été suspendu, puis a repris en juin 2024.
Par ailleurs, alors qu’il bénéficiait d’un crédit renouvelable souscrit en novembre 2021 auprès de la CAISSE D’EPARGNE, d’un montant de 5.500 euros remboursable par mensualités de 145 euros, il a conclu plusieurs prêts pour financer les travaux de rénovation :
En janvier 2023 : un crédit à la consommation de 8.000 euros conclu auprès de la SA COFIDIS en janvier 2023, remboursable en 72 mensualités de 150,31 euros un crédit renouvelable COFIDIS remboursable par mensualités de 128,40 euros en mars 2023 : un crédit renouvelable COFIDIS de 2.500 euros remboursable par mensualités de 111 euros en juin 2023 : un crédit à la consommation de 25.000 euros conclu auprès de la CAISSE D’EPARGNE remboursable en mensualités de 283,05 euros. Monsieur [C] indique qu’il occupait un poste d’aide de laboratoire durant la période au cours de laquelle il a souscrit ces emprunts, ce qui lui permettait de faire face aux remboursements. Or son activité a été réduite et il a, en mai 2023, changé d’emploi. Ses revenus ont diminué mais il précise être en formation pour faire évoluer sa situation professionnelle et financière. Il a sollicité auprès des sociétés de crédit la suspension du remboursement des mensualités. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et COFIDIS ont répondu défavorablement. Monsieur [C] se dit fondé à obtenir cette suspension de deux ans dans l’attente d’un retour à meilleure fortune.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
Monsieur [C], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes dirigées contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le crédit concerné ayant été soldé avant l’audience. Il a maintenu ses demandes dirigées contre la SA COFIDIS, telles que figurant dans l’acte introductif d’instance.
Régulièrement citées suivant actes remis à personne morale, la SA COFIDIS et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’ont pas comparu et personne pour elles.
Toutes deux ont néanmoins adressé un courrier avant les débats afin d’indiquer qu’elles ne s’opposaient pas aux demandes de Monsieur [C] et s’en rapportaient à bon droit.
Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il convient de constater à titre liminaire, le désistement des demandes de Monsieur [C] dirigées contre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur la demande de suspension des échéances des crédits COFIDIS
Aux termes de l’ article L314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. La décision peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il appartient à Monsieur [C] de démontrer l’existence de circonstances indépendantes de sa volonté le mettant dans l’incapacité de régler les échéances des crédits et de justifier d’éléments de nature à lui permettre de s’exécuter à l’issue du délai de suspension sollicité.
En l’espèce Monsieur [C] produit différentes pièces justificatives à l’appui de ses allégations et notamment ses bulletins de salaire entre mai 2020 et août 2023, puis entre mai 2023 et janvier 2024, qui confirme une diminution importante de ses revenus suite à un changement d’emploi.
Compte tenu de ses revenus qui ne lui permettent pas actuellement de faire face à ses multiples obligations de remboursement, de la position économique des parties, de l’accord de COFIDIS, et des perspectives d’évolution professionnelle de Monsieur [C], il convient d’ordonner la suspension des obligations résultant des prêts consentis pour une durée de 24 mois, suivant les modalités définies au dispositif ci-dessous.
Afin de ne pas obérer davantage la situation, il convient de prévoir que les échéances reportées ne produiront pas intérêts.
Il y a lieu enfin de souligner que la présente décision n’a pas d’effet sur le paiement des cotisations des éventuelles assurances souscrites pour garantir les prêts, lesquelles relèvent d’un contrat distinct et dont le versement doit être maintenu par les débiteurs.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l’affaire, Monsieur [C] supportera la charge des dépens de l’instance introduite par ses soins et dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [O] [C] se désiste de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ORDONNE la suspension pour une durée de vingt-quatre mois des obligations de Monsieur [O] [C] envers avec la SA COFIDIS concernant les crédits suivants :
prêt ACCESSIO 28905001493768 d’un montant de 3.356,83 euros prêt PSM 28915001491535 d’un montant de 7.214,05 euros DIT que les échéances ainsi reportées et toutes sommes dues ne produiront pas intérêts durant le délai de grâce ;
RAPPELLE que la présente décision n’entraîne pas la suspension du paiement des cotisations des éventuelles assurances souscrites pour garantir lesdits prêts ;
DIT qu’au terme de la période de suspension susvisée, la durée des prêts sera prolongée de vingt-quatre mois et que les échéances seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue, avec un décalage de vingt-quatre mois par rapport à l’échéancier initial, étant précisé que les échéances reportées seront alors remboursées en portant intérêt au taux contractuel ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant le délai susvisé conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [C] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction
Le Greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
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