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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 8 avr. 2026, n° 25/03633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 08 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/03633 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IKB3 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [G] / [K]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Margot ZOLLI, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 68
Madame [V] [E] [Q] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 02 Février 2026.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 7 novembre 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, soit le 6 novembre 2025, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils ;
Vu l’absence de demande au titre des mesures provisoires dans la requête conjointe et à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 février 2026 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 février 2026 ;
Constate l’absence de demande au titre des mesures provisoires ;
Prononce le divorce accepté de :
Monsieur [P] [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
ET DE
Madame [V] [E] [Q] [K] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 5] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte aux parties de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Fixe à la somme de 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [P] [G] devra verser mensuellement à Mme [V] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] [G] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 6] (76), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Fixe à la somme de 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Mme [V] [K] devra verser mensuellement à M. [P] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] [G] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 6] (76), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution pourra être payée directement entre les mains de [N] [G] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 6] (76) ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er avril de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er avril 2027, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Ecarte le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
Dit que la revalorisation doit se faire à l’initiative du débiteur de la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’un ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [V] [K] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [P] [G] et, par suite, Dit que Mme [V] [K] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 13 décembre 2024, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre M. [P] [G] et Mme [V] [K] et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que la partie la plus diligente doit signifier la présente décision à l’autre partie, par acte de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le huit Avril, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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